Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 août 2025, n° 2509875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509875 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 et 18 août 2025, la société anonyme Orange demande au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite du maire de Mison prise sur sa demande du 13 février 2025 ;
2°) d’ordonner à titre provisoire la reprise des relations contractuelles fondées sur les dispositions de la convention d’occupation conclue le 28 novembre 2018, portant sur le terrain des services techniques communaux situés sur une parcelle AL 244, rue du champ florin à Mison ;
3°) d’enjoindre au maire de Mison de la laisser, ou toute entreprise mandatée par elle, pénétrer sur cette parcelle pour examiner, remplacer éventuellement et mettre en service les antennes et équipements de téléphonie mobile nécessaires à l’exploitation des réseaux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 48h suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Mison une somme de 5 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dans la mesure où la couverture du territoire n’est pas assurée car elle ne peut accéder à ses installations pour les mettre en service en raison de la position adoptée par le maire de Mison ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qui doit s’analyser comme une décision de résiliation de la convention d’occupation du domaine public conclue le 28 novembre 2018, dès lors que cette décision résulte d’un détournement de pouvoir et qu’elle est injustifiée, irrégulière et invalide au regard des termes de cette convention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative () fait l’objet d’une requête en annulation (), le juge des référés () peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision () lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste () qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ».
2. D’une part, le juge du contrat ne peut, en principe, lorsqu’il est saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, que rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. En contestant la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Mison a rejeté sa demande du 13 février 2025 sollicitant la communication des codes d’accès, ou qu’il lui soit garanti l’accès, à la parcelle cadastrée AL n° 244 située rue du Champ Florin sur le territoire communal, conformément aux stipulations de l’article 5 de la convention d’occupation temporaire du domaine public conclue avec cette commune le 26 novembre 2018, la société Orange entend contester les modalités d’exécution de cette convention. Dès lors, ses demandes tendant, d’une part, à la suspension de cette décision implicite et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint à la commune de Mison de lui permettre d’accéder à la parcelle en cause sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
3. D’autre part, il incombe au juge des référés saisi, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de conclusions tendant à la suspension d’une mesure de résiliation, après avoir vérifié que l’exécution du contrat n’est pas devenue sans objet, de prendre en compte, pour apprécier la condition d’urgence, d’abord, les atteintes graves et immédiates que la résiliation litigieuse est susceptible de porter à un intérêt public ou aux intérêts du requérant, notamment à la situation financière de ce dernier ou à l’exercice même de son activité, ensuite, l’intérêt général ou l’intérêt de tiers, notamment du titulaire d’un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse, qui peut s’attacher à l’exécution immédiate de la mesure de résiliation. Or, à considérer même que, comme le soutient la requérante, la décision implicite en litige du maire de la commune de Mison doivent s’analyser comme une décision de résiliation de la convention d’occupation temporaire du domaine public conclue le 26 novembre 2018 pour une durée de douze ans, la seule affirmation selon laquelle « la couverture du territoire n’est pas assurée car la société Orange ne peut accéder à ses installations pour les mettre en service » n’est pas de nature à justifier de l’urgence alléguée, alors que les éléments cartographiques qui y sont joints laissent apparaître qu’actuellement la couverture de téléphonie mobile du territoire de la commune de Mison est assurée par les antennes relais Orange installées dans d’autres communes (Val Buëch-Méouge, Le Poët, Sisteron), sans qu’il soit par ailleurs allégué qu’aucun autre opérateur ne l’assure également. Il n’est ainsi pas justifié qu’à la considérer comme telle, la décision de résiliation contestée porte une atteinte grave et immédiate à un intérêt public ou aux intérêts de la société Orange. Par suite, et en tout état de cause, la condition d’urgence fixée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Orange doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2509875 de la société Orange est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Orange.
Fait à Marseille, le 19 août 2025.
Le juge des référés
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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