Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch.(ju), 18 déc. 2025, n° 2514144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 août 2025 et 10 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Ben Yahmed, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 6 août 2025, par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bobigny lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à titre rétroactif, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à défaut, de réexaminer sa demande d’admission au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quinze jours ;
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ce qui révèle un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles L. 551-9, L. 551-10 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle ne prend pas en compte le motif légitime de la tardiveté de sa demande d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est tardive et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Colera, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 décembre 2025 :
- le rapport de M. Colera, magistrat désigné,
- les observations de Me Ben Yahmed, représentant Mme B…, absente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et souligne qu’elle était en situation régulière à la date de la décision attaquée.
L’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante haïtienne, née le 1er juillet 1995, a déposé une demande d’asile le 6 août 2025. Par décision remise en main propre le même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bobigny lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision attaquée, qui vise les articles L. 551-1 et D. 551 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique comme motif justifiant le refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil la circonstance que la requérante n’a pas sollicité dans un délai de quatre-vingt-dix jours sans motif légitime les conditions matérielles d’accueil, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait été prise sans qu’il n’ait été procédé à un examen particulier de la situation de Mme B…, alors que l’autorité administrative disposait d’éléments à cet effet, notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité établie lors d’un entretien du 6 août 2025.
Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
En l’espèce, aucune pièce du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien d’évaluation de vulnérabilité, réalisé par un auditeur de l’OFII, n’aurait pas été conduit par un agent ayant reçu une formation spécifique à cette fin, ainsi que le prescrit l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale, dès lors qu’elle serait entachée d’irrégularités de procédure au regard des dispositions précitées de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ».
En l’espèce, Mme B… a certifié sur l’honneur, à l’issue de l’entretien réalisé le 6 août 2025 à l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, avoir été informée dans une langue qu’elle comprend, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, les moyens tirés du défaut d’entretien de vulnérabilité et du défaut d’information doivent être écartés.
Aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…)3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. (…) »
L’OFII s’est fondé, pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme B…, sur la circonstance que, sans motif légitime, elle a présenté sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, soit au-delà du délai prévu par les dispositions précitées du 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce que la requérante ne conteste pas. Dès lors que les dispositions de l’article L. 551-15 ne renvoient aux dispositions de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’en ce qui concerne le délai de dépôt de la demande d’asile et ne renvoient pas aux conditions d’entrée et de séjour mentionnées par ces mêmes dispositions, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être refusé au demandeur d’asile qui, sans motif légitime, n’a pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée sur le territoire français, quelles que soient les conditions de son entrée et de son séjour en France. La circonstance que la requérante ait été en situation régulière à la date de la décision attaquée est donc sans influence sur sa légalité.
Si l’intéressée soutient, sans précision particulière, que le contexte sécuritaire dans son pays d’origine s’est dégradé tardivement, soit dans le courant du mois d’août 2025, cette circonstance, par elle-même, ne saurait constituer un motif légitime au dépôt récent de leur demande d’asile, alors que Mme B… expose dans ses propres écritures que les « tribunaux administratifs annulaient les décisions fixant les pays de renvoi vers Haiti » dès avant le mois de juillet 2025. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Les conclusions de la requête à fin d’injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées également.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. Colera
La greffière,
C. Saint-Cyr
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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