Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 30 sept. 2025, n° 2406865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Da Ros, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 avril 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jours de retard et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision est entachée de l’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit d’observation.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ballanger, rapporteure,
- et les observations de Me Da Ros, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), née le 23 décembre 1993, est entrée en France le 15 mai 2016 selon ses déclarations. Elle a formé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 juillet 2016. Par courrier du 11 décembre 2023, reçu le 21 décembre suivant par les services de la préfecture de la Gironde, Mme B… a sollicité son admission au séjour. Le silence gardé par le préfet de la Gironde pendant un délai de quatre mois a fait naître le 21 avril 2024 une décision implicite de rejet dont elle demande au tribunal l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
3. En vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour au terme d’un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a présenté une demande de titre de séjour reçue par les services de la préfecture de la Gironde le 21 décembre 2023, dont il n’est pas allégué qu’elle aurait été incomplète. En l’absence de réponse expresse dans le délai de quatre mois prévu par les dispositions de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est née le 21 avril 2024. Mme B… a formé une demande de communication des motifs de cette décision implicite le 26 avril 2024, dont la préfecture a accusé réception le 29 avril suivant, à laquelle il n’a pas été répondu dans le délai d’un mois imparti à l’administration par les textes précités. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite du préfet de la Gironde rejetant la demande de délivrance de titre de séjour de Mme B… doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Gironde réexamine la situation de Mme B…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir Mme B… d’un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Da Ros, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser au conseil de la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 avril 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de la munir d’un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L’Etat versera à Me Da Ros une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B…, Me Da Ros et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chauvin, présidente,
-Mme Ballanger, première conseillère,
- Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
M. BALLANGER
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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