Désistement 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 janv. 2026, n° 2112966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2112966 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2021, Mme D… B… et M. C… A…, représentés par Me Le Bonnois, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à verser à Mme B… la somme totale de 41 138,72 euros au titre de la réparation des préjudices résultant de sa prise en charge au sein du centre hospitalier universitaire de Nantes à compter du 20 octobre 2015, avec intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la requête ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à verser à M. A… la somme de 7 000 euros au titre de la réparation des préjudices résultant de la prise en charge de Mme B… au sein du centre hospitalier universitaire de Nantes à compter du 20 octobre 2015 avec intérêts au taux légal à compter de de l’introduction de la requête ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire, enregistré 12 janvier 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser la somme de 7 915,33 euros au titre des prestations servies pour son assurée, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de son mémoire et capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes la somme de 1 114 euros en application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de son mémoire et capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le centre hospitalier universitaire de Nantes, représenté par Me Meunier, demande au tribunal :
1°) de limiter le taux de perte de chance à 50 % et d’allouer à Mme B… la somme maximale de 16 201,49 euros au titre de la réparation de ses préjudices ;
2°) de rejeter les conclusions présentées pour M. A… ;
3°) de réduire à de plus justes proportions la demande formulée par les requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de limiter le remboursement des débours de la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée à ceux exposés à compter du 22 juillet 2016 ;
5°) de rejeter la demande présentée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée au titre des dépenses de santé futures.
Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2024, Mme B… déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée, déclare se désister de ses conclusions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le centre hospitalier universitaire de Nantes déclare accepter les désistements de la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée et de Mme B….
Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2025, M. A… déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
En premier lieu, par des mémoires enregistrés le 5 septembre 2024 et le 15 décembre 2025, Mme B… et M. A… ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
En deuxième lieu, par un mémoire enregistré le 3 octobre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, agissant pour le compte de celle de la Vendée, a déclaré se désister de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’opposer à ce qu’il en soit donné acte.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
Les frais de l’expertise ordonnée par le juge des référés ont été liquidés et taxés à la somme de 1 537,50 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif du 15 octobre 2018. Ils doivent, dans les circonstances de l’espèce, être mis à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Nantes.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B… et M. A….
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée, représentée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique.
Article 3 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 537,50 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif du 15 octobre 2018, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Nantes.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B…, à M. C… A…, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, au centre hospitalier universitaire de Nantes et à la mutuelle Génération.
Fait à Nantes, le 9 janvier 2026.
La présidente,
M. E…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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