Rejet 9 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat caron, 9 déc. 2025, n° 2400250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 novembre 2023 par laquelle la commission de médiation des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation des Yvelines de lui proposer un logement adapté à sa situation.
Elle soutient que :
- elle fait l’objet d’une procédure d’expulsion de son lieu d’hébergement ;
- le logement qui lui a été proposé n’était pas adapté à sa situation, car trop éloigné de son travail ainsi que des lieux dans lesquels elle doit se rendre pour ses nombreux rendez-vous médicaux liés à ses problèmes de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caron, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caron a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… a saisi, le 13 octobre 2023, la commission de médiation des Yvelines d’un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 21 novembre 2023, la commission de médiation a rejeté cette demande. Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. (…) ».
Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; (…) / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ».
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, au titre de l’appréciation de la bonne foi du demandeur, la commission de médiation peut légalement tenir compte de la circonstance que l’intéressé a refusé récemment et sans motif légitime une offre de logement correspondant à ses besoins et capacités.
Pour refuser de reconnaître la demande de Mme A… comme prioritaire et urgente, la commission de médiation des Yvelines a considéré que la situation de l’intéressée, qui justifie être hébergée de façon continue dans un logement de transition depuis plus de dix-huit mois, ne présentait toutefois pas de caractère d’urgence dès lors qu’elle a refusé une proposition de logement correspondant à ses besoins et à ses capacités, et que le caractère inadapté du logement par rapport à son handicap n’est pas établi.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… s’est vu proposer, le 6 novembre 2023, un logement T2 à Elancourt. Si elle indique avoir refusé ce logement en raison de son caractère inadapté, dès lors qu’il se situe dans une ville où la mobilité est difficile, elle ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ce logement aurait été inadapté à son handicap. Par suite, les motifs invoqués par Mme A… pour refuser cette proposition ne peuvent être regardés comme légitimes. Enfin, si elle ajoute qu’elle a fait l’objet, le 22 novembre 2023, d’une mise en demeure du préfet des Yvelines de quitter son lieu d’hébergement, cette circonstance, postérieure à la décision attaquée, est, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la commission de médiation du département des Yvelines, en refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa situation, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
V. Caron La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Maintien ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Délai ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Société par actions ·
- Habitat ·
- Aide
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Rétablissement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Évaluation ·
- Décision implicite ·
- Demande
- Assainissement ·
- Régie ·
- Transport ·
- Agglomération ·
- Redevance ·
- Justice administrative ·
- Compétence des juridictions ·
- Collectivités territoriales ·
- Eaux ·
- Syndicat
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Téléphonie mobile ·
- Domaine public ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Délai ·
- Demande ·
- Évaluation ·
- Entretien
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Visa ·
- Atteinte ·
- Mesures d'urgence ·
- Délai
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Assurance maladie ·
- Désistement ·
- Charges ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Enregistrement
- Orange ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Résiliation ·
- Maire ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Parcelle ·
- Suspension
- Agence régionale ·
- Soin médical ·
- Forfait annuel ·
- Psychiatrie ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Hospitalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Financement ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.