Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 2 juin 2026, n° 2512968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512968 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant une année.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- la notification de l’arrêté était irrégulière en l’absence d’un interprète.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est dépourvue de base légale en application de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il bénéficie de garanties de représentations suffisantes.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire, uniquement des pièces.
Par une ordonnance du 23 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 avril 2026.
Les parties ont été informées, par un courrier du 5 mai 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public relevé d’office tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu le champ d’application de la loi en appliquant à M. B…, ressortissant roumain, les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables aux ressortissants extra-européens, en lieu et place des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
Le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur ;
Les observations de M. B….
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 3 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. B…, ressortissant roumain et moldave, à quitter le territoire français sans délai sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pour une durée d’un an. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2o L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3o L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3o ; / 5o Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / 6o L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. (…) ». Aux termes de l’article L. 110-4 du même code : « Sans préjudice du droit de l’Union européenne, le livre II du présent code régit l’entrée, le séjour et l’éloignement des citoyens de l’Union européenne, des étrangers qui leur sont assimilés ainsi que des étrangers membres de leur famille ou entretenant avec eux des liens privés et familiaux. (…) Les dispositions des autres livres ne leurs sont applicables que dans les conditions précisées par le livre II et rappelées dans chacun des autres livres. ». L’article L. 611-1 issu du livre VI « décisions d’éloignement » de ce code ne fait pas partie des dispositions dont le livre II prévoit qu’elles s’appliquent aux citoyens de l’Union européenne. Il s’ensuit que leur éloignement relève du livre II et notamment de l’article L. 251-1 de ce code selon lequel « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. (…) ».
3. Pour obliger M. B… à quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant qu’il était uniquement de nationalité moldave, qu’il ne justifiait pas être entré régulièrement en France et qu’il s’y était maintenu sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour depuis lors. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du passeport roumain produit par l’intéressé, que M. B… bénéficie de la nationalité roumaine. Dès lors, en lui appliquant les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants de l’Union européenne, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu le champ d’application de ces dispositions.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 octobre 2025.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 octobre 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président-rapporteur,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. Juste Le président-rapporteur,
Signé
J.-L. Pecchioli
La greffière,
Signé
S. Bouchut
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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