Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2402432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 1 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, Mme C… D…, représentée par Me Colliou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 novembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Jura lui a retiré les agréments d’assistante maternelle et d’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Jura de procéder à un nouvel examen et de régulariser sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge du département du Jura une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le département du Jura conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le jugement n° 2300716 du 1er octobre 2024 du tribunal administratif de Besançon.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, née le 9 juin 1965, est titulaire d’un agrément d’assistante maternelle depuis le 19 avril 2006 et d’un agrément d’assistante familiale depuis le 7 novembre 2019. Par décision du 21 novembre 2022, le président du conseil départemental du Jura a prononcé la suspension de son agrément mixte pour une durée de quatre mois. Puis, par décision du 16 mars 2023, il a retiré à Mme D… l’agrément d’assistante maternelle et l’agrément d’assistante familiale. Cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Besançon du 1er octobre 2024. Par une nouvelle décision du 6 novembre 2024, le président du conseil départemental a retiré les agréments d’assistante maternelle et d’assistante familiale de Mme D…. Par la présente requête, Mme D… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision de retrait d’agrément du 6 novembre 2024 a été signée par la directrice enfance famille du département du Jura, Mme A… B…. Cette dernière disposait à la date de la décision d’une délégation de signature pour signer les décisions de retrait d’agrément des assistants maternels et assistants familiaux, prise par un arrêté du président du conseil départemental du 15 octobre 2024 régulièrement publié sur le site internet du département du Jura. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / Un référentiel approuvé par décret en Conseil d’État fixe les critères d’agrément. (…) La procédure d’instruction doit permettre de s’assurer de la maîtrise du français oral par le candidat. / L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. (…) ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « (…) Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. / En cas de retrait d’un agrément motivé notamment par la commission de faits de violences à l’encontre des mineurs accueillis, il ne peut être délivré de nouvel agrément à la personne à qui l’agrément a été retiré avant l’expiration d’un délai approprié, quel que soit le département dans lequel la nouvelle demande est présentée. (…) ». Aux termes de son article R. 421-26 : « Un manquement grave ou des manquements répétés aux obligations d’inscription, de déclaration et de notification prévues aux articles R. 421-18-1, R. 421-38, aux quatre premiers alinéas de l’article R. 421-39, et aux articles R. 421-40 et R. 421-41 ainsi que des dépassements du nombre d’enfants mentionnés dans l’agrément et ne répondant pas aux conditions prévues par l’article R. 421-17 peuvent justifier, après avertissement, un retrait d’agrément. ». Aux termes de l’article R. 421-14 de ce même code : « Lorsqu’une même personne obtient un agrément d’assistant maternel et un agrément d’assistant familial, le nombre des enfants qu’elle est autorisée à accueillir ne peut être au total, sauf dérogation, supérieur à trois. ». Aux termes de son article R. 421-39 : « L’assistant maternel est tenu de déclarer au président du conseil départemental, dans les huit jours suivant leur accueil, le nom et la date de naissance des mineurs qu’il accueille en cette qualité à titre habituel ou, en application des dispositions du II de l’article L. 421-4, à titre exceptionnel ainsi que les modalités de leur accueil et les noms, adresses et numéros de téléphone des représentants légaux des mineurs. Toute modification de l’un de ces éléments est déclarée dans les huit jours. (…) ».
Il résulte des dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, notamment de suspicions d’agression sexuelle, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime des comportements en cause ou risque de l’être. Par ailleurs, si la légalité d’une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d’éléments factuels antérieurs à cette date mais révélés postérieurement.
Il résulte par ailleurs des termes mêmes de l’article R. 421-26 du code de l’action sociale et des familles qu’un manquement aux obligations de déclaration et de notification incombant à un assistant maternel agréé, notamment l’obligation de déclarer sans délai au président du conseil départemental toute modification des informations relatives à sa situation familiale ou aux personnes vivant à son domicile, ne peut justifier un retrait d’agrément qu’après un avertissement et à la condition qu’il soit grave ou répété.
En l’occurrence, d’une part, la décision de suspension des agréments d’assistante maternelle et d’assistante familiale de Mme D… prise par le président du conseil départemental du Jura le 21 novembre 2022 était fondée sur une information préoccupante et l’engagement d’une enquête pénale. Par la suite, la décision attaquée a rappelé les nombreux éléments conduisant à la décision de suspension précitée que ce soit sur son comportement ou les propos tenus, le rejet dont elle avait fait preuve concernant un des enfants qu’elle accueillait, son surinvestissement vis-à-vis d’un autre, le manque de discrétion professionnelle, le non-respect et la méconnaissance du cadre légal dans lequel son intervention devait s’opérer en dépit des avertissements reçus, et la confusion de son positionnement professionnel. La requérante ne peut donc utilement soutenir qu’aucune précision ne lui a été apportée sur la nature de l’information préoccupante à l’origine de la décision attaquée et sur l’enquête pénale diligentée par la suite.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme D… a accueilli ponctuellement des enfants sans déclaration préalable aux services du département du Jura ni demande de modification d’agrément, et qu’elle a cumulé à compter de janvier 2021 son activité d’assistante familiale avec son activité d’assistante maternelle sans en informer ni son employeur ni le département du Jura. Elle a ainsi dépassé le nombre d’enfants prévus par son agrément, méconnaissant ses obligations résultant des dispositions du code de l’action sociale et des familles citées au point 3, et alors même qu’elle rencontrait des difficultés avec l’un des enfants qu’elle accueillait depuis le 4 septembre 2020. Ces manquements graves et répétés ont fait l’objet de deux avertissements du président du conseil départemental du Jura en date du 30 mars 2021 et du 22 novembre 2021.
Enfin, dans le rapport de l’enquête administrative diligentée suite à la suspension de ses agréments, daté du 9 mars 2023, il apparaît que les professionnels de santé prenant en charge l’enfant à propos duquel la requérante a exprimé des difficultés d’accueil ont constaté au premier semestre 2022 que ce dernier « revenait avec des bleus », sans explications cohérentes données par Mme D…, et que par ailleurs, il avait fait l’objet d’une perte de poids significative constatée par l’établissement qui l’accueillait en journée. Il apparaît également que la requérante a organisé pour lui une consultation de psychiatrie sans concertation avec le service le prenant en charge. Mme D… a par ailleurs indiqué enfermer l’enfant dans sa chambre la nuit. Enfin, il ressort des écrits que la requérante a adressés au président du conseil départemental du Jura entre le 22 novembre 2022 et le 8 décembre 2022, qu’elle a adopté un comportement outrepassant son rôle d’assistante familiale à propos d’un enfant dont l’accueil lui a été retiré à la suite de la suspension de ses agréments, s’estimant seule à même de le prendre en charge et la situation de l’enfant la conduisant à s’identifier comme « une assistante familiale en détresse ».
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation et de l’erreur de droit dans l’applications des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles doit être écarté.
En troisième lieu, à la suite de l’annulation, par le juge de l’excès de pouvoir, de la décision de retrait d’agréments d’assistante maternelle et d’assistante familiale, il appartient à la personne publique de déterminer, sous le contrôle du juge, les conséquences à tirer de cette annulation, compte tenu de la nature de l’illégalité affectant cet acte. S’il s’agit notamment d’un vice de forme de l’acte annulé, celle-ci peut adopter, eu égard au motif d’annulation, un nouvel acte avec effet rétroactif, dépourvu du vice ayant entaché l’acte annulé.
Pour exécuter le jugement du tribunal administratif de Besançon n° 2300716 du 1er octobre 2024, qui a annulé la décision du 16 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Jura a retiré les agréments d’assistante maternelle et d’assistante familiale à Mme D… et enjoint au département du Jura de procéder au réexamen de la situation de l’intéressée, le président du conseil départemental du Jura, auquel l’annulation pour défaut de motivation en droit de la précédente décision prononçant le retrait d’agrément de Mme D… n’interdisait pas de prendre légalement une mesure identique, pouvait en faire remonter la date d’effet à la date même de la mesure annulée, ou à une date ultérieure mais néanmoins antérieure à la date de la décision elle-même.
A cet égard, il ressort des termes de la décision attaquée du 6 novembre 2024, édictée dans le délai de trois mois fixé par le jugement du tribunal administratif du 1er octobre 2024 pour procéder au réexamen de la situation de Mme D…, qu’elle prononce le retrait des agréments d’assistante familiale et d’assistante maternelle de Mme D… à la date de ce jugement soit le 1er octobre 2024. Eu égard à ce qui a été dit aux pointx 10 et 11, la requérante n’est donc pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge du département du Jura qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et au département du Jura.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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