Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 16 mars 2026, n° 2602323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2026, Mme C… E… et M. G… E…, représentés par Me Schürmann, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les deux arrêtés du 26 février 2026 par lesquels la préfète du Rhône a décidé de leur remise aux autorités croates, responsables de l’examen de leurs demandes d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’enregistrer leur demande d’asile, de leur remettre un dossier de demande et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeurs d’asile, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer leur situation dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à leur conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que les arrêtés attaqués :
- sont signés par une autorité incompétente ;
- sont insuffisamment motivés ;
- ont été pris sans réel examen de leur situation personnelle et sont entachés d’une erreur de droit dès lors que les comptes rendus de leurs deux entretiens préalables ne mentionnent pas qu’ils aurait été menés avec l’assistance d’un interprète et qu’ils n’ont pas déposé de demandes d’asile en Croatie ; que M. E… a fui l’Afghanistan avec sa famille car il était menacé par les talibans ;
- ont été pris sans qu’ils ne reçoivent les brochures A et B d’information dans une langue qu’ils seraient capables de lire et comprendre ;
- sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors qu’ils ont été victimes de violences en Croatie et séparés de leurs enfants et qu’ils ne pourront pas bénéficié d’un accompagnement ni des conditions matérielles d’accueil dans ce pays ;
- méconnaissent l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 en ce que la préfète du Rhône aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire dès lors qu’ils seraient exposés à une méconnaissance de leurs droits fondamentaux et à l’absence de prise en charge de leur demande d’asile en cas de retour en Croatie.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rogniaux, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rogniaux,
- les observations de Me Schürmann, pour Mme et M. E…, qui a repris ses conclusions et moyens, ainsi que celles de Mme et M. E…, assistés de M. A… F…, interprète en langue pachto, qui ont exposé avoir été maltraités lors de leur arrivée en Croatie, leurs enfants ayant été emmenés, par la force et avec usage de violences, dans un foyer sans qu’on ne les informe pendant plusieurs jours. Ils ont produit des photographies, en particulier de leur enfant avec un hématome au niveau de l’œil.
La préfète n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par la préfète du Rhône a été enregistrée le 13 mars 2026 à 12h56.
Mme et M. E… ont produit des pièces le 13 mars 2026 à 14h59.
Considérant ce qui suit :
Mme C… E… et M. G… E…, ressortissants afghans nés respectivement en 1994 et 1986, sont entrés en France le 25 décembre 2025 selon leurs déclarations, avec leurs enfants. Le 31 décembre 2025, ils ont demandé l’asile auprès des autorités françaises. Le relevé de leurs empreintes ayant révélé qu’ils avaient déjà demandé l’asile en Croatie le 15 mars 2025 et en Autriche le 28 mars 2025, les autorités de ces pays ont été saisies d’une demande de reprise en charge. La Croatie a expressément donné son accord le 29 janvier 2026 et, par deux arrêtés du 26 février 2026, dont ils demandent au tribunal de prononcer l’annulation, la préfète du Rhône a décidé de leur transfert aux autorités croates.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme et M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, les arrêtés en litige ont été signés par Mme D… B…, cheffe du pôle régional Dublin de la préfecture du Rhône, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté de la préfète du Rhône du 8 janvier 2026, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions ordonnant le transfert des intéressés aux autorités compétentes pour l’examen de leurs demandes d’asile comportent les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées. Elles permettent à Mme et M. E… de les contester utilement et sont par suite suffisamment motivées.
En troisième lieu, il ressort des termes même des arrêtés en litige que la préfète du Rhône, qui a fait état des éléments en sa possession, notamment les demandes d’asile antérieurement formulées dans d’autres pays, la procédure mise en œuvre pour la réadmission, l’arrivée récente de la famille en France, l’absence de toute attache dans ce pays et la situation familiale de Mme et M. E…, a procédé à un réel examen de leur situation avant de prendre les décisions attaquées et n’a pas commis d’erreur de droit.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. (…) ». Aux termes de l’article 5 du même règlement, relatif à l’entretien individuel : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. /(…)/ 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que les services préfectoraux ont remis aux intéressés la « brochure A » intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et la « brochure B » intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » le 31 décembre 2025, dès l’introduction de leur demande de protection internationale. Ces documents leur ont été remis en pachto, langue qu’ils ont déclaré comprendre. Mme et M. E… ont signé un exemplaire de chacune de ces brochures ainsi que le résumé de l’entretien individuel, mentionnant l’assistance d’un interprète en langue pachto, au terme duquel ils ont déclaré avoir reçu l’information sur les règlements communautaires. Mme et M. E… ne sont donc pas fondés à soutenir qu’ils n’ont pas été valablement informés des conditions d’application du règlement susvisé.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». Aux termes des stipulations de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, utilement invocable à l’encontre des arrêtés en litige, reprises en substance par celles de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants », et aux termes des dispositions de l’article 3 du règlement (UE) du 26 juin 2013 susvisé : « 2. (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (…) ».
La faculté laissée à chaque État membre par l’article 17 du règlement cité au point précédent de décider d’examiner une demande d’asile qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations.
La Croatie, État membre de l’Union européenne, est, d’une part, contrainte à ce titre de mettre en œuvre la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale et, d’autre part, présumée respecter ses obligations découlant de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union. Les photographies horodatées montrant des insectes et des moisissures, non contextualisées, sont insuffisantes à renverser cette présomption. Par ailleurs, ni les attestations établies par des psychologues, qui se fondent exclusivement sur les déclarations de Mme et M. E…, ni les photographies non horodatées montrant l’enfant des requérants porteur d’un hématome ou en crise d’épilepsie, ne permettent de caractériser les violences alléguées par les requérants à leur arrivée en Croatie, dont ils ne soutiennent de surcroît pas qu’elles se sont reproduites lors de leur retour dans ce pays après transfert par les autorités autrichiennes. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme E… a pu être prise en charge médicalement dans les suites d’une fausse-couche en Croatie, et il n’est pas établi que l’épilepsie de leur fils ne pourrait pas y être soignée. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d’asile des requérants ne serait pas prise en charge en Croatie.
Les éléments invoqués par les requérants ne permettent par conséquent pas de caractériser des défaillances systémiques dans la prise en charge des demandeurs d’asile par la Croatie au sens des dispositions citées au point 8, ni de renverser la présomption de respect, par ce pays, de ses obligations. Il en résulte qu’en prenant la décision de transfert litigieuse, la préfète du Rhône, auprès de qui les requérants ne s’étaient au demeurant pas prévalu des défaillances croates, n’a pas méconnu les stipulations susvisées, ni porté sur les circonstances de l’espèce une appréciation manifestement erronée en s’abstenant de faire usage du pouvoir discrétionnaire qu’elle tenait de l’article 17 du règlement.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme et M. E… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par Mme et M. E… tendant à l’annulation de l’arrêté en litige, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions dirigées à ce titre contre l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Mme et M. E… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme et M. E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… E… et M. G… E…, à Me Schürmann et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La magistrate désignée,
A. ROGNIAUX
La greffière,
P. MILLERIOUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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