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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 24 mars 2026, n° 2600846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600846 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au groupe hospitalier public du sud de l’Oise (GHPSO) d’exécuter sans délai la décision lui ayant accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle notamment en validant le choix de son avocat et en formalisant une convention de prise en charge de ses frais de défense, dans un délai à définir par le juge.
Elle soutient que la condition d’urgence et d’utilité est remplie, dès lors que la protection fonctionnelle lui a été accordée depuis juin 2025 et que depuis cette date, malgré plusieurs relances, l’établissement n’a pris aucune mesure alors qu’elle a subi une agression dans le service, que son état de santé s’est détérioré et qu’elle doit pouvoir engager des démarches judiciaires.
La requête a été transmise au GHPSO qui n’a produit aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre ».
Il résulte de l’instruction et notamment d’un courrier du 12 juin 2025 de la directrice des ressources humaines de cet établissement que le GHPSO a accordé sa protection fonctionnelle à Mme B… suite à des faits d’agression dans le service. Il résulte des mêmes pièces que cette protection devait se traduire par la prise en charge des frais d’avocat auquel Mme B… souhaite faire appel et la signature d’une convention avec le conseil choisi. Or, en l’absence de défense du GHPSO, il ne résulte pas de l’instruction que depuis cette date, cet établissement aurait pris les mesures nécessaires pour assurer l’exécution de cette décision ou qu’un intérêt public quelconque s’y opposerait. L’absence de diligences de l’employeur fait obstacle à ce que Mme B… puisse engager les actions judiciaires liées à cette affaire depuis plusieurs mois. Il y a donc urgence à statuer sur sa demande. Par suite, la demande d’injonction de Mme B… qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision, présente un caractère utile pour assurer l’exercice effectif de son droit à la protection fonctionnelle. Il y a lieu d’y faire droit en enjoignant au GHPSO de signer une convention de prise en charge des frais d’avocat qui seront exposés par Mme B… suite à son agression dans le service et à la décision de l’administration de lui accorder la protection fonctionnelle dans ce cadre, avec le conseil choisi par l’employeur et son agent, ceci dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance.
ORDONNE
Article 1er : Il est enjoint au GHPSO de procéder, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, à la conclusion d’une convention de prise en charge des frais d’avocat qui seront exposés par Mme B…, suite à son agression dans le service et à la décision de l’administration de lui accorder la protection fonctionnelle dans ce cadre, avec le conseil choisi par Mme B… et son employeur.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au groupe hospitalier public du sud de l’Oise.
Fait à Amiens, le 24 mars 2026,
Le juge des référés
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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