Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2301704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301704 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 août 2023 et 5 novembre 2025, Mme B… I…, agissant tant en son nom personnelle qu’en qualité d’ayant-droit de sa fille mineure décédée A… G…, représentée par Me Barberousse, demande au tribunal de condamner le groupe hospitalier de la Haute-Saône à l’indemniser de son préjudice d’affectation et des préjudices subis par sa fille du fait de sa prise en charge fautive, à compter du 22 août 2013, en lui versant la somme de 52 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2023.
Elle soutient que :
- le groupe hospitalier a commis une faute, de nature à engager sa responsabilité, lors de la prise en charge de Mme A… G…, dès lors que les deux praticiens hospitaliers ont commis une erreur de diagnostic ;
- Mme I… est fondée à solliciter, à ce titre, la réparation de son préjudice propre ainsi que ceux subis par sa fille, lors de sa prise en charge, en sa qualité d’ayant-droit, soit la somme totale de 52 000 euros, décomposée comme suit :
- son préjudice d’affectation doit être réparé à hauteur de 25 000 euros ;
- les préjudices subis par Mme G… s’établissent ainsi :
17 000 euros au titre du pretium doloris ;
10 000 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente.
Par des mémoires enregistrés les 26 septembre 2023 et 22 octobre 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône déclare ne pas vouloir intervenir dans la présente instance.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 février 2024 et 14 novembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le groupe hospitalier de la Haute-Saône, représentée par Me Dubois, conclut, à titre principal, à la fixation d’un taux de perte de chance à 60 %, à ce que l’indemnisation de Mme I… soit limitée à la somme totale de 6 120 euros, dont 3 600 euros au titre du préjudice d’affectation et 2 520 euros au titre des souffrances endurées par Mme G…, au rejet des autres demandes de Mme I…, et à titre subsidiaire, à ce que le tribunal constate que le groupe hospitalier se réserve le droit d’engager une action récursoire contre les Dr E… et F… .
Le groupe hospitalier de la Haute-Saône soutient que :
- à titre principal, d’évaluer la perte de chance subie par Mme G… à 60 % sur lequel la part de responsabilité du groupe hospitalier ne sera retenu qu’à hauteur de 30 % et à la réduction du montant de l’indemnisation à verser à Mme I…, à la somme de 3 600 euros au titre du préjudice d’affection et à la somme de 2 520 euros au titre des souffrances endurées ;
- au rejet des autres demandes ;
- à titre subsidiaire, en cas d’indemnisation totale du préjudice par le groupe hospitalier, de constater le droit d’agir du groupe hospitalier de la Haute-Saône a formé un recours subrogatoire à l’encontre des Dr F… et Dr E….
Mme I… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fessard-Marguerie, conseillère,
- les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique,
- et les observations de Me Barberousse pour Mme I…, et les observations de Me Mourot substituant Me Dubois, pour le groupe hospitalier de la Haute-Saône.
Considérant ce qui suit :
Le 25 juillet 2013, Mme A… G…, alors âgée de 17 ans, a consulté le Dr E…, son médecin traitant, pour des maux de ventre, imputés, d’après lui, à un état d’anxiété. Le 21 août 2013, ces douleurs abdominales sont réapparues. Après une consultation avec le médecin de garde, Mme G… a pris un traitement à base d’huile de paraffine. Le lendemain, elle a bénéficié d’une consultation par le Dr F…, médecin généraliste, qui a diagnostiqué une constipation avec vomissement. Son état de santé s’est ensuite dégradé. La mère de la patiente, Mme I…, l’a alors emmenée au service des urgences du groupe hospitalier de la Haute-Saône, sur avis du Dr E…, en raison d’une suspicion d’occlusion intestinale. Mme G… a été examinée le 22 août 2013 à 21 heures par Mme H…, interne en médecine spécialité hépato-gastro-entérologue. Celle-ci a posé le diagnostic de constipation et prescrit un antalgique et du Primpéran. Le diagnostic a été validé par le Dr D…, praticien hospitalier référent. Mme G… est sortie du service des urgences le soir-même à 22h17. Cependant, son état de santé s’est fortement dégradé les 23, 24 et 25 août 2013. Le 26 août 2013, Mme G… a consulté le Dr E… qui a diagnostiqué une intolérance au Primpéran. Il a conseillé d’arrêter ce traitement. Par la suite, Mme G… est tombée dans le coma et est décédée le soir même d’une pancréatique aiguë d’allure nécrosante.
Par la présente requête, Mme I…, agissant en son nom personnel et en qualité d’ayant-droit de sa fille, demande au tribunal de condamner le groupe hospitalier de la Haute-Saône, à lui verser la somme totale de 52 000 euros, en réparation de son préjudice d’affection et des préjudices subis par sa fille en raison des erreurs commises durant sa prise en charge le 22 août 2013.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 1, qu’en raison de fortes douleurs abdominales depuis quarante-huit heures, Mme G… a consulté trois médecins généralistes les 21 et 22 août 2013. Ils lui ont diagnostiqué une constipation. Par la suite, la patiente a été admise au service des urgences du groupe hospitalier de la Haute-Saône le 22 août 2013 à 21 heures. Seul un examen clinique a été pratiqué, sans aucun autre examen complémentaire, à la suite d’un avis médical concordant de l’interne spécialisée en hépato-gastro-entérologue, qui a ausculté l’intéressée, et du praticien hospitalier référent. Mme G… a ensuite été renvoyée à son domicile à 22h17 avec une simple prescription d’antalgique et de Primpéran à sa demande. Son état s’est fortement dégradé les jours suivants et elle est décédée le 26 août 2013.
Il résulte de l’instruction et notamment des conclusions concordantes des expertises judiciaires produites, et plus particulièrement de celle établie par le Dr C…, médecin légiste, qu’en raison de la persistance et de la nature des symptômes de Mme G…, à savoir des douleurs abdominales associées à des vomissements, une asthénie et un arrêt du transit avec une fréquence cardiaque de 138 b/mn, le diagnostic retenu de constipation était erroné. Il résulte également de l’expertise des professeurs Meyer, Diemunsch et Raoul que le tableau clinique de la patiente à son arrivée aux urgences du groupe hospitalier de la Haute-Saône ne pouvait correspondre au diagnostic de constipation posée. Les mêmes experts relèvent aussi que compte tenu des symptômes décrits, des examens complémentaires, tels qu’une prise de sang ou un examen d’imagerie de type échographie ou scanner abdominal, auraient dû être effectués sur la patiente dès sa prise en charge par le service des urgences le 23 août 2013. Il s’ensuit que l’absence d’examen complémentaire n’a pas permis de déceler l’existence d’une pancréatite aigüe nécrosante qui a conduit au décès de Mme A… G… quelques jours plus tard. Enfin, le rapport d’expertise des professeurs Gouillat, Piriou et Tazarourte précise que la prise en charge au service des urgences était manifestement inadaptée, et que d’autres examens auraient dû être pratiqués. Il s’ensuit que la prise en charge par le groupe hospitalier de la Haute-Saône est entachée de manquements et de négligences, qui sont constitutifs d’une faute de nature à engager sa responsabilité. Dans ces conditions, Mme I… est fondée à soutenir que les conditions de prise en charge de Mme G… au service des urgences du groupe hospitalier de la Haute-Saône le 23 août 2013, n’ont pas été conformes aux bonnes pratiques médicales et révèlent des fautes de nature à engager la responsabilité de cet établissement à son égard.
En ce qui concerne la perte de chance :
D’une part, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier aurait compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage advienne, la réparation qui incombe à l’hôpital devant alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
D’autre part, lorsqu’une pathologie prise en charge dans des conditions fautives a entraîné une détérioration de l’état du patient ou son décès, c’est seulement lorsqu’il peut être affirmé de manière certaine qu’une prise en charge adéquate n’aurait pas permis d’éviter ces conséquences que l’existence d’une perte de chance ouvrant droit à réparation peut être écartée.
Il résulte de ce qui a été dit au point 6 et des rapports d’expertise produits au dossier que le groupe hospitalier de la Haute-Saône a commis une faute dans la prise en charge de Mme G… en ne procédant à aucun examen clinique. Plus précisément, il résulte du rapport établis par les professeurs Meyer, Diemunsch et Raoul, que si Mme G… avait reçu le bon diagnostic dès le 23 août 2013, ses chances de guérisons étaient de 80 à 90 %. Les experts relèvent à cet égard que les pancréatites aigues nécrosantes prises en charge de façon optimale, sont entachées d’une mortalité oscillante entre 10 % et 20 %. Par ailleurs, les experts écartent la surcharge pondérale de l’intéressée en tant que facteur ayant participé à la survenance du décès. Il résulte encore de l’expertise des docteurs Quinton, Favarel-Garrigues et Collet que la survenue d’une pancréatite aiguë sévère chez une adolescente de 17 ans est exceptionnelle. En revanche, si l’expertise des professeurs des professeurs Gouillat, Piriou et Tazaroute indique que quel que soit le type de prise en charge dont la patiente aurait bénéficié, elle serait décédée des suites de sa pathologie, et que son surpoids pouvait être un facteur de son décès, ces conclusions n’apparaissent pas probantes en l’état des constatations et des diligences accomplies par les autres experts s’étant prononcés sur les conditions de prise en charge de Mme A… G… .
Au regard de ces éléments et de la concordance d’au moins deux des expertises sur les manquements du groupe hospitalier de la Haute-Saône dans la prise en charge de Mme G…, il apparaît qu’une prise en charge adaptée de la patiente, par la réalisation d’examen d’imagerie de type échographie ou scanner abdominal et d’une prise de sang, aurait pu permettre de surmonter l’épisode infectieux et d’éviter avec de larges chances de succès le décès de l’intéressée. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment des perspectives de survie à moyen terme pour cette pathologie, la perte de chance d’éviter le décès doit être évaluée à 80 %.
En ce qui concerne le partage de responsabilité :
Lorsqu’un dommage trouve sa cause dans plusieurs fautes qui, commises par des personnes différentes ayant agi de façon indépendante, portaient chacune en elle normalement ce dommage au moment où elles se sont produites, la victime peut rechercher la réparation de son préjudice en demandant la condamnation de l’une de ces personnes ou de celles-ci conjointement, sans préjudice des actions récursoires que les coauteurs du dommage pourraient former entre eux.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que le groupe hospitalier de la Haute-Saône ne peut utilement se prévaloir, pour demander que sa responsabilité soit limitée à l’égard de Mme G…, des erreurs de diagnostic commises par les Dr E… et F…. Ainsi, il appartient au groupe hospitalier de la Haute-Saône, s’il s’y croit fondé, d’engager une action récursoire contre lesdits praticiens. Par suite, Mme I… est fondée à soutenir que la responsabilité du groupe hospitalier de la Haute-Saône doit être engagée à hauteur de 100 %. Enfin, et comme indiqué au point 10, il conviendra d’appliquer, à l’engagement de la responsabilité du groupe hospitalier de la Haute-Saône, un taux de perte de chance de 80 %.
Sur l’évaluation des préjudices :
En ce qui concerne les préjudices de la victime directe :
Le droit à réparation des souffrances endurées, y compris la douleur morale éprouvée par un patient du fait de la conscience d’une espérance de vie réduite en raison d’une faute du service public hospitalier dans la mise en œuvre ou l’administration des soins, constitue un droit entré dans son patrimoine avant son décès qui peut être transmis à ses ayants-droits.
Il résulte du rapport d’expertise du 21 décembre 2022 que l’expert a évalué à 5 sur 7 les souffrances endurées par Mme G…, constituées de douleur abdominale, de troubles du transit intestinal et d’un décès brutal. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées en fixant leur indemnisation à la somme de 12 000 euros incluant le préjudice d’angoisse de mort imminente après application du taux de perte de chance.
Il résulte de ce qui précède que Mme I…, en sa qualité d’ayant-droit, est fondée à demander la condamnation du groupe hospitalier de la Haute-Saône à lui payer la somme de 12 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices de la victime indirecte :
Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affectation de Mme I… causé par le décès de sa fille en l’évaluant à la somme de 20 000 euros après application du taux de perte de chance.
Il résulte de tout ce qui précède que le groupe hospitalier de la Haute-Saône doit être condamné à payer la somme totale de 32 000 euros à Mme I…. Cette somme n’a pas pour effet de procurer à la victime une réparation supérieure au montant du préjudice subi, dès lors que la juridiction judiciaire lui a accordé seulement la somme totale de 6 000 euros.
Sur les intérêts :
Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
En l’espèce, Mme I… a demandé dans sa requête l’application des intérêts à compter du 23 juillet 2023, date du refus d’indemnisation que lui a opposé le groupe hospitalier de la Haute Saône. Elle a donc droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 32 000 euros due par groupe hospitalier de la Haute Saône à compter du 23 juillet 2023.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du groupe hospitalier de la Haute-Saône, la somme de 1 500 euros à verser à Mme I…, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le groupe hospitalier de la Haute-Saône est condamné à verser à Mme I… la somme de 12 000 euros en sa qualité d’ayant-droit de Mme G…, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du 23 juillet 2023.
Article 2 : Le groupe hospitalier de la Haute-Saône est condamné à verser à Mme I… la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices personnellement subis, assortie des intérêts au taux légal à compter 23 juillet 2023.
Article 3 : Le groupe hospitalier de la Haute-Saône versera à Mme I… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… I…, au groupe hospitalier de la Haute-Saône et à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
M. Debat, premier conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
Fessard-Marguerie
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne à la ministre de la Santé, des Familles, J… et des Personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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