Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 janv. 2026, n° 2522847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2025 et 8 janvier 2026, la société SOCOTEC Construction, représentée par Me Sultan, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
d’annuler la procédure engagée par le préfet de la zone de défense et de sécurité ouest en vue de l’attribution d’un marché de contrôle technique pour le projet de conception et de construction d’un centre de rétention administrative et d’une annexe de justice en Loire-Atlantique ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la méthode mise en œuvre pour noter les offres sur le critère n°2 du « temps passé » n’est pas cohérente en ce qu’elle pénalise les offres proposant le volume horaire le plus élevé ;
- au sein du critère n°3 de la « qualité technique », le sous-critère n°1 de la « cohérence des heures affectées aux missions », qui prend notamment en considération le nombre d’heures affectées à chaque élément de mission, n’est manifestement pas adapté à la procédure engagée puisque les sociétés SOCOTEC et APAVE ont obtenu une note identique de 20/20 alors qu’elles proposent un volume horaire sensiblement différent pour des éléments de mission identiques ; durant l’audience, l’avocat de la société SOCOTEC Construction a précisé ce moyen en indiquant qu’il était tiré de la dénaturation des offres présentées en ce que, eu égard au différentiel de prix/horaire entre les offres des sociétés parties à la présente instance, celle de la société SOCOTEC comportait nécessairement un personnel sensiblement plus expérimenté que celui de la société APAVE, ce qui n’a pas été pris en considération par l’administration dans les notes attribuées ;
- le critère n°2 du « temps passé » n’est pas pertinent s’agissant d’un marché conclu à prix forfaitaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés, et souligne que la méthode de notation du critère n°2 du « temps passé » présentée dans le règlement de la consultation comportait une erreur matérielle, laquelle a été rectifiée avant d’évaluer les offres présentées.
Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2026, la société APAVE Infrastructures et Constructions France conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la SOCOTEC Construction ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 15 janvier 2026 à 9h30 en présence de Mme Dionis, greffière d’audience, M. Dardé a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Sultan, avocat de la société SOCOTEC Construction ;
- les observations de MM. Lieurey et Chasserieau, représentants le ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». L’article L. 551-2 du même code dispose que : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
Le préfet de la zone de défense et de sécurité ouest a engagé une procédure adaptée en vue de l’attribution d’un marché de contrôle technique pour le projet de conception et de construction d’un centre de rétention administrative et d’une annexe de justice en Loire-Atlantique. Par une lettre du 17 décembre 2025, le préfet a informé la société SOCOTEC Construction du rejet de son offre et de l’attribution du marché à la société APAVE Infrastructures et Constructions France. La société SOCOTEC Construction demande au juge des référés d’annuler cette procédure.
Le règlement de consultation de la procédure en litige prévoit l’examen des offres au regard d’un critère n°1 correspondant au prix, pondéré à 30 %, d’un critère n°2 se rapportant au « temps passé », pondéré à 30 %, et d’un critère n°3 relatif à la qualité technique, pondéré à 40 %. L’offre de la société APAVE, classée première, a reçu 21,98 points s’agissant du critère du prix, 30 points s’agissant du critère du « temps passé » et 32 points s’agissant de la qualité technique, soit une note globale de 83,98 sur 100. L’offre de la société requérante, classée seconde, a reçu 30 points s’agissant du critère du prix, 18,28 points s’agissant du critère du « temps passé » et 32 points s’agissant de la qualité technique, soit une note globale de 80,28 sur 100.
En premier lieu, s’il appartient au juge du référé précontractuel de relever un manquement aux obligations de mise en concurrence résultant de la définition par le pouvoir adjudicateur d’un système d’évaluation des offres susceptible de conduire au choix de celle qui n’est pas économiquement la plus avantageuse, un tel manquement ne peut résulter que d’une erreur manifeste du pouvoir adjudicateur dans le choix des critères et de leurs modalités de mise en œuvre, eu égard aux diverses possibilités dont il dispose en la matière.
Le ministre de l’intérieur fait valoir que le critère n°2, relatif au « temps passé » par le prestataire, en ce qu’il valorise les offres proposant les volumes horaires les plus élevés, permet de mesurer la qualité de la prestation et le degré d’investissement du candidat, et contribue à ce titre au choix de l’offre économiquement la plus avantageuse. Un tel critère n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard des principes exposés au point précédent, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le prix des prestations du marché présente un caractère global et forfaitaire. Par suite, le moyen tiré de ce que ce critère ne serait « pas pertinent » doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la méthode de notation du critère n°2, relatif au « temps passé », est constituée du rapport entre, d’une part, la valeur dénommée « temps passé de l’offre », correspondant au volume horaire de l’offre évaluée et, d’autre part, la valeur dénommée « temps passé offre max », correspondant au volume horaire le plus élevé parmi l’ensemble des offres présentées. Les notes attribuées aux offres des sociétés SOCOTEC et APAVE ont été calculées en plaçant la valeur « temps passé de l’offre » en numérateur et la valeur « temps passé offre max » en dénominateur, afin de valoriser les offres proposant les volumes horaires les plus élevés, en cohérence avec l’objet du critère n°2 tel que rappelé au point précédent. La circonstance que la méthode de notation exposée dans le règlement de la consultation présente ces deux valeurs selon un rapport inverse à celui indiqué ci-avant constitue une erreur matérielle restée sans influence sur la présentation des offres des société candidates. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de cette méthode de notation doit être écarté.
En troisième lieu, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
Le critère n°3 relatif à la qualité technique est décomposé en deux sous-critère, chacun pondéré à hauteur de 20 %, l’un relatif à la cohérence des heures affectées aux différents champs de mission du contrôle technique, l’autre relatif aux moyens techniques et humains mis en œuvre. La circonstance que le rapport entre le volume horaire et le prix de la prestation de l’offre de la société SOCOTEC est nettement plus élevé que celui de l’offre de la société APAVE, ce qui suppose selon la requérante que le personnel qu’elle propose est plus qualifié et expérimenté que celui de la société APAVE, ne suffit pas à faire regarder l’administration comme ayant dénaturé les offres de ces sociétés en leur attribuant une note identique sur chacun de ces sous-critères. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la procédure présentées par la société SOCOTEC Construction doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société SOCOTEC Construction est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à la société SOCOTEC Construction, au ministre de l’intérieur et à la société APAVE Infrastructures et Constructions France.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité ouest.
Fait à Nantes le 26 janvier 2026.
Le juge des référés,
A. DARDÉ
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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