Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 12 mai 2026, n° 2600445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600445 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 mars et 4 mai 2026, M. B… C…, représenté par Me Rabearison, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mai 2025 par laquelle le directeur de la Caisse d’allocations familiales (CAF) de La Réunion a rejeté sa demande d’allocation du revenu de solidarité active (RSA) à compter du 9 octobre 2024 ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois sur son recours gracieux daté du 29 octobre 2025, présenté le 18 novembre suivant ;
3°) d’enjoindre à la CAF, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui verser l’allocation due à compter du dépôt de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de condamner la CAF à lui verser une indemnité de 5.000 euros en réparation de ses préjudices matériels et moraux ;
5°) de mettre à la charge de la CAF la somme de 2.000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. C… soutient que :
- la décision du 21 mai 2025 n’est pas assortie de la mention des voies et délais de recours ;
- en refusant de prendre en compte son retour définitif à La Réunion le 9 octobre 2024, la CAF s’est fondée sur des faits matériellement inexacts et a entaché sa décision d’une erreur de droit ; elle a estimé se trouver en situation de compétence liée par un rapport du 13 août 2024, sans exercer son pouvoir d’instruction sur la condition de résidence stable et effective au jour de la demande de RSA ; elle a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2026, la CAF de La Réunion conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Par un courrier du 29 avril 2026, les parties ont été informées, par application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires, qui n’ont été précédées d’aucune demande préalable susceptible de faire naître une décision de nature à lier le contentieux.
Le 4 mai 2026, M. C… a présenté des observations et des pièces en réponse au moyen d’ordre public.
Par une décision du 2 mars 2026, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés par l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
En application des dispositions du 6° de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lacau, les observations de Me Raberison pour M. C… et celles de Mme A… pour la CAF de La Réunion ont été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Se fondant sur un rapport d’enquête du 13 août 2024 relevant que M. C… résidait à Madagascar du 4 janvier 2021 au 24 octobre 2023, puis à compter du 10 janvier 2024, par une décision du 21 mai 2025, le directeur de la Caisse d’allocations familiales (CAF) de La Réunion a rejeté sa demande d’allocation du revenu de solidarité active (RSA) à compter du 9 octobre 2024. M. C… conteste cette décision et la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois sur son recours préalable présenté le 18 novembre 2025. Il demande, en outre, la condamnation de la CAF à lui verser une indemnité de 5.000 euros en réparation de ses préjudices matériels et moraux.
Sur la demande tendant au bénéfice du RSA :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. » Aux termes de l’article R.262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L.262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. (…). En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. »
3. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France.
4. M. C… ne conteste pas avoir résidé à Madagascar du 4 janvier 2021 au 24 octobre 2023, puis du 10 janvier au 10 octobre 2024. A supposer même qu’alors qu’il a séjourné en France moins de cinq mois sur une période de presque quatre ans, il pourrait être regardé comme justifiant, à compter du 9 octobre 2024, d’une résidence stable et effective en France au sens des dispositions citées au point 2, il résulte de l’instruction que suite au rapport d’enquête établi le 15 avril 2026 selon lequel l’intéressé a résidé à La Réunion, au 20 rue des Tamarins à Saint-Gilles Les Bains, du 9 octobre 2024 au 23 juin 2025, puis à Madagascar du 24 juin au 21 octobre suivant, son dossier a été régularisé pour la période du 1er novembre 2024 au 31 mars 2026, ce qui a entrainé le versement, le 21 avril 2026, d’un rappel d’allocation pour adultes handicapés (AAH) de 12.313,49 euros.
5. Aux termes des dispositions du I de l’article L.260-10 du code de l’action sociale et des familles : « Le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, à l’exception des allocations mensuelles mentionnées au dernier alinéa de l’article L.222-3. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le RSA présente un caractère subsidiaire par rapport aux autres prestations. Le requérant ne conteste pas qu’en l’espèce, l’AAH qu’il perçoit n’est pas cumulable avec le RSA.
6. Le requérant, qui ne conteste pas avoir perçu le rappel d’AAH, indique maintenir ses conclusions aux fins d’annulation « pour excès de pouvoir » des décisions contestées. Il appartient, toutefois, au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux d’examiner les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la demande tendant au bénéfice du RSA ne peut qu’être rejetée.
Sur les autres conclusions :
7. Le courrier daté du 29 octobre 2025, présenté à la CAF le 18 novembre suivant se borne à demander la réouverture des droits à l’allocation pour adultes handicapés et au RSA avec effet rétroactif à compter du 9 octobre 2024. Si le requérant sollicite la condamnation de la CAF à lui payer une indemnité en réparation de ses préjudices matériel et moral, ces conclusions, au demeurant mal dirigées dès lors que la caisse agit pour le compte de l’Etat, n’ont été précédées d’aucune demande préalable susceptible de faire naître une décision de nature à lier le contentieux. Elles ne sont, en vertu du deuxième alinéa de l’article R.421-1 du code de justice administrative, pas recevables, même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas opposé de fin de non-recevoir. Si le requérant, qui invoque la possibilité de régularisation de la demande contentieuse en cours d’instance, produit une demande présentée à la CAF le 4 mai 2026 suite à la communication du moyen d’ordre public soulevé sur ce point, aucune décision implicite de rejet n’a pu naître à la date du présent jugement.
8. La CAF n’étant pas la partie perdante, les conclusions présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, au demeurant mal dirigées, ne peuvent être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la caisse d’allocations familiales de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le magistrat désigné,
M. T. LACAU
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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