Annulation 6 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 6 mai 2026, n° 2600854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Lelièvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2026 par lequel le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2026 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Corse pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de mettre fin au signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas démontré que le préfet a obtenu les informations sur lesquelles il a fondé sa décision dans le respect des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- elle est entachée d’une erreur de base légale, les dispositions de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relative au refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas applicable à une demande de renouvellement de ce titre ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas cessé de remplir l’une des conditions exigées pour le renouvellement de son titre de séjour ;
- elle procède d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle ne procède pas à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité, d’une part, de la décision rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour et, d’autre part, de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa situation personnelle ;
- la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle procède d’une inexacte application du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire ;
- elle procède d’une inexacte application des critères posés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision l’assignant à résidence est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2026, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Halil, premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de M. Halil ;
- et les observations de Me Darsi, substituant Me Lelièvre, représentant M. A…, qui a pu prendre connaissance du mémoire en défense du préfet de la Haute-Corse avant la tenue de l’audience, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ceux développés dans la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 10 juillet 1985, a bénéficié, entre 2006 et 2019 d’autorisations annuelles de travail en qualité de salarié étranger avant de se voir délivrer, le 22 octobre 2016, une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 21 octobre 2019 en qualité de travailleur saisonnier. Entré en dernier lieu en France le 14 octobre 2020 muni d’un visa de long séjour l’autorisant à travailler, le requérant s’est vu délivrer, le 24 mars 2021, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable jusqu’au 23 mars 2025. L’intéressé a, le 2 février 2025, déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour qui a été rejetée par l’arrêté attaqué du 31 mars 2026 du préfet de la Haute-Corse au motif qu’il constituait une menace pour l’ordre public. M. A… demande au tribunal l’annulation des deux arrêtés du 31 mars 2026 par lesquels le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans et l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Corse pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». » Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour et d’éloignement et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour refuser la demande de renouvellement de titre de séjour formée par M. A…, le préfet de la Haute-Corse s’est fondé sur la menace à l’ordre public que représenterait l’intéressé eu égard, d’une part, à sa condamnation, le 30 mai 2023, par le tribunal correctionnel de Bastia pour des faits « d’agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans (tentative) » et, d’autre part, à la circonstance que ce dernier est défavorablement connu pour avoir été mis en cause pour des faits de « menace de délit contre les personnes avec ordre de remplir une condition », pour « violence sur un mineur de 15 ans sans incapacité » et pour « non justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d’infractions sexuelles ».
Toutefois, s’il est constant que M. A… a été condamné par le jugement du tribunal correctionnel mentionné au point précédent pour des faits de « tentative d’agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans », il ressort des motifs de ce jugement, qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation prononcée à l’encontre de l’intéressé, que les faits en cause ont consisté à avoir, le 8 janvier 2022, pris par le bras une jeune fille de quatorze ans, sa voisine depuis cinq ans, « puis par les épaules alors qu’elle se débattait et avoir réussi à l’embrasser sur les joues car elle [avait] tourné la tête et l’[avait] repoussé en reculant pour éviter un baiser sur la bouche ». Le tribunal a ainsi condamné le requérant à une peine d’emprisonnement délictuel de quatre mois, assortie d’un sursis total. De plus, si l’intéressé est défavorablement connu pour des faits de « menace de délit contre les personnes avec ordre de remplir une condition », dont le préfet ne précise au demeurant pas la nature ni s’ils ont donné lieu à une condamnation pénale, il n’est pas contesté qu’ils ont été commis antérieurement à la délivrance, le 24 mars 2021, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié ». Aussi, il ressort des pièces du dossier que le fait de « violence sur un mineur de 15 ans sans incapacité » pour lequel l’intéressé serait mis en cause correspond, eu égard à la date de sa commission, à celui ayant donné lieu au jugement du tribunal correctionnel du 30 mai 2023. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé était domicilié à la même adresse en 2023 et a fait connaître aux services de l’Etat, le 26 octobre 2024, son changement d’adresse. Dans ces conditions, les seules allégations du préfet de la Haute-Corse selon lesquelles une réitération des faits commis par le requérant le 8 janvier 2022 et pour lesquels il a été condamné le 30 mai 2023 serait à craindre, ne permettent pas d’établir qu’à la date de l’arrêté attaqué, la présence de l’intéressé sur le territoire français était de nature à constituer une menace pour l’ordre public. Par suite, c’est par une inexacte application des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Haute-Corse a refusé à M. A…, qui est par ailleurs intégré professionnellement, sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Corse a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. A… doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions obligeant l’intéressé à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur ce territoire pour une durée de quatre ans, doivent être annulées.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que l’intéressé a été assigné à résidence sur le fondement des dispositions rappelées au point précédent. Ainsi, eu égard à ce qui a été dit au point 5, M. A… est fondé à soutenir que l’arrêté d’assignation à résidence est illégal et qu’il doit, par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen dirigé à son encontre, être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
D’une part, eu égard au motif d’annulation retenu au point 4, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de procéder à un nouvel examen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de M. A… et, dans l’attente de ce réexamen, de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour.
D’autre part, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. » Aux termes de l’article R. 613-7 de ce code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. » Enfin, aux termes du I de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier sont conservées jusqu’à l’aboutissement de la recherche ou l’extinction du motif de l’inscription. »
L’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français prononcée au point 5 implique nécessairement la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de procéder à cette suppression sans délai.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 31 mars 2026 du préfet de la Haute-Corse sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Corse de procéder à un nouvel examen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de M. A… et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Corse de procéder, sans délai, à la suppression du signalement dont fait l’objet M. A… dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Haute-Corse.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
H. Halil
La greffière,
Signé
L. Retali
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
L. Retali
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Aide juridique ·
- Demande d'aide ·
- Suspension
- Service ·
- Justice administrative ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Fonction publique ·
- L'etat ·
- Centre pénitentiaire ·
- Fonctionnaire ·
- Frais de santé ·
- Garde des sceaux
- Justice administrative ·
- Enseignement ·
- Éducation nationale ·
- Professeur ·
- Classes ·
- Juge des référés ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoir ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Maroc ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Menaces ·
- Avis favorable ·
- Suspension
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Aménagement du territoire ·
- Handicap ·
- Bonne foi ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Mayotte ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Pôle emploi ·
- Juge ·
- Courrier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décret ·
- Politique ·
- Ville ·
- Garde des sceaux ·
- Jeunesse ·
- Épouse ·
- Ferme ·
- Décision implicite ·
- Fonctionnaire ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Sérieux ·
- Fonction publique ·
- Prolongation ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Retraite ·
- Établissement
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Critère ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Mise en concurrence ·
- Sociétés ·
- Référé précontractuel ·
- Technique ·
- Horaire
- Crédit d'impôt ·
- Collection ·
- Dépense ·
- Recherche ·
- Matière première ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales ·
- Remboursement du crédit ·
- Activité ·
- Administration
- Pharmacie ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Voie publique ·
- Café ·
- Travaux publics ·
- Sociétés ·
- Réhabilitation ·
- Préjudice ·
- Dommage
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.