Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 12 mai 2026, n° 2206108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 20 juillet 2022, 14 octobre 2024 et 27 mars 2026, Mme A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision de rejet née du silence gardé par la ministre du travail sur le recours gracieux formé le 29 juin 2021 à l’encontre de la décision du 24 juin 2021 rejetant sa demande de bénéfice de la revalorisation de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) à compter de janvier 2020 ;
2°) d’enjoindre à la direction des ressources humaines des ministères sociaux au ministre du travail de procéder au rattrapage de son IFSE à compter de janvier 2020 soit 3 084 euros au 14 octobre 2024, dans un délai déterminé, sous astreinte de 30 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
le tribunal administratif de Paris est compétent s’agissant de sa situation alors qu’elle était en poste à l’unité départementale de Paris ;
la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle devait bénéficier de la revalorisation prévue par le dispositif « l’Etat plus fort en Seine-Saint-Denis » dès lors qu’elle était affectée en Ile-de-France les huit premiers mois de l’année 2020 ;
il lui est dû la somme totale de 1 734 euros à la date de sa requête ;
cette décision est discriminatoire dès lors qu’au moins trois collègues qui étaient dans sa situation ont bénéficié de la revalorisation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 septembre 2024 et 20 mars 2026, la ministre du travail et de l’emploi conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- l’instruction n° DRH/SD1G/SD2H/2016/311 du 17 octobre 2016 ;
- l’instruction n° DRH/SD1G/SD2H/2018/119 du 15 mai 2018 ;
- l’instruction n° DRH/STNGP/2022/226 du 19 décembre 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, titularisée dans le corps de l’inspection du travail à compter du 1er décembre 2011, a été affectée à l’unité départementale de Paris du 1er juillet 2017 au 31 août 2020 puis à compter du 1er septembre 2020 à l’unité départementale de Marseille. Par un courrier électronique du 15 juin 2021, elle a demandé à bénéficier de la revalorisation de l’IFSE dont ont bénéficié les agents affectés en Ile de France à compter de janvier 2020. Sa demande a fait l’objet d’un rejet par courrier électronique du 24 juin 2021. Elle a alors formé un recours gracieux le 29 juin 2021, resté sans réponse. Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 24 juin 2021 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille :
Aux termes de l’article R. 312-12 alinéa 1 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…). Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 14 août 2020, Mme B… a été affectée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur, unité départementale des Bouches-du-Rhône à Marseille à compter du 1er septembre 2020. A la date de naissance des décisions attaquées, les 24 juin 2021 et 23 septembre 2021, Mme B… était affectée à Marseille. Ainsi, le lieu d’affectation de la requérante se situait alors dans le ressort territorial du tribunal administratif de Marseille. Par suite, l’exception d’incompétence territoriale doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article premier du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat (RIFSEEP) : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret (…) ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. Le versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est mensuel… (…) ».
L’arrêté du 25 juillet 2016 portant application au corps de l’inspection du travail des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat fixe à trois le nombre de groupes de fonctions dans lesquels doivent être classés les agents du corps de l’inspection du travail et détermine les plafonds annuels de l’IFSE afférents à chacun de ces trois groupes. Il fixe en outre les montants minimaux annuels de l’indemnité pour chacun des trois grades de ce corps.
Pour soutenir qu’elle aurait dû bénéficier de la revalorisation de son IFSE, en raison de l’alignement de cette indemnité des agents des services déconcentrés d’Ile-de-France avec celle servie aux agents des administrations centrales, Mme B… fait valoir qu’elle faisait partie des effectifs de l’Ile-de-France au 1er janvier 2020. Si l’instruction interministérielle N° DRH/STNGP/2022/226 du 19 décembre 2022 relative au resoclage du barème indemnitaire (IFSE) des corps de la filière administrative et des corps de la filière travail a pour objet de faire évoluer les barèmes des IFSE applicables aux corps des attachés d’administration de l’Etat, des secrétaires administratifs, des inspecteurs du travail et des contrôleurs du travail tel que prévu dans l’instruction N° DRH/SD1G/SD2H/2018/119 du 15 mai 2018 relative à la poursuite de la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) au sein des ministères sociaux et à la campagne indemnitaire 2018, cette instruction ne s’applique qu’à compter du 1er janvier 2022 et ne peut donc être utilement invoquée. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que certains ministères, tel le ministère de la transition écologique, ont décidé, dans le cadre du plan « l’Etat plus fort en Seine Saint Denis » présenté par le premier ministre le 31 octobre 2019, d’aligner les régimes indemnitaires des agents affectés dans certains départements d’Ile-de-France avec les régimes applicables en administration centrale à compter du 1er janvier 2020, il ne résulte d’aucune disposition que les ministères sociaux devaient procéder à un tel alignement pour les agents du ministère du travail affectés en Ile-de-France à compter du 1er janvier 2020, tel que revendiqué par la requérante. Au surplus, il ressort des écritures en défense, que cette mesure d’alignement constitue une mesure de gestion et ne repose sur aucune base réglementaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En second lieu, si Mme B… soutient que la décision attaquée est discriminatoire dès lors que des collègues dans sa situation ont bénéficié du resoclage au 1er janvier 2020, elle ne peut utilement se prévaloir de la situation de ces personnes placées dans une situation comparable dès lors que l’avantage accordé ne leur était pas dû, ainsi qu’il a été dit précédemment.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… à fin d’annulation de la décision du 24 juin 2021 de la cheffe de l’unité rémunération et emploi du service des ressources humaines de la préfecture des Bouches-du-Rhône et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 29 juin 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
La présente décision, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B… doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée à la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités des Bouches-du-Rhône ainsi qu’à la direction régionale de l’emploi, du travail et des solidarités des de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
S. Carotenuto
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
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