Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 sept. 2025, n° 2516815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Ponté, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est placée en situation irrégulière depuis le 23 août 2025 et qu’elle ne peut ni voyager ni accomplir certaines démarches administratives essentielles ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit à une vie privée et familiale normale ainsi qu’au droit au traitement loyal de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. Mme B…, ressortissante marocaine née le 23 janvier 1983, a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable du 25 juillet 2023 au 24 juillet 2025, en qualité de conjointe d’un ressortissant français. Elle a sollicité le 23 avril 2025 le renouvellement de son titre sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Elle demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’examen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente et sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de soixante-douze heures.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, elle fait valoir qu’en l’absence de tout document depuis le 24 juillet 2025, elle est placée dans une situation irrégulière, qu’elle ne peut ni voyager ni accomplir certaines démarches administratives. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature, à eux-seuls et en l’absence de circonstances particulières, à établir l’existence d’une situation d’urgence à quarante-huit heures, rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, cette condition d’urgence particulière n’est pas remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 29 septembre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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