Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 23 mars 2026, n° 2314114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 novembre 2023, 20 décembre 2023, 4 mars 2024 et 20 janvier 2025 et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative et enregistré le 11 novembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Mougin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 28 septembre 2023 par laquelle la directrice générale de l’Agence régionale de santé d’Île-de-France l’a licencié pour insuffisance professionnelle, ensemble l’arrêté du 24 novembre 2023 fixant la date d’effet du licenciement au 4 janvier 2024 et établissant le montant de l’indemnité de licenciement devant être versée ;
2°) d’enjoindre à l’Etat (ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées) de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits et avantages à compter de la date d’effet de son licenciement dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence régionale de santé d’Île-de-France une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée de plusieurs vices de procédure dès lors que l’enquête administrative diligentée préalablement au licenciement pour insuffisance professionnelle n’a pas été communiquée à la commission administrative paritaire, que son dossier individuel était incomplet et que la décision en litige a été prise en méconnaissance des droits de la défense ;
- elle est entachée d’erreurs de fait et d’une erreur d’appréciation quant à son insuffisance professionnelle alléguée ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 décembre 2023, 7 juin 2024 et 20 février 2025, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative et enregistré le 9 décembre 2025, l’Agence régionale de santé d’Île-de-France, représenté par Me Montagnon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C… la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
à titre principal :
la requête est irrecevable dès lors que les formalités de présentation de la requête et des pièces qui y sont jointes, prévues à l’article R. 412-2 du code de justice administrative, n’ont pas été respectées ;
les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté n°SG/DRH 2023-04 du 24 novembre 2023 sont irrecevables dès lors qu’elles méconnaissent les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 12 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°82-451 du 28 mai 1982 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chaillou,
- les conclusions de Mme Caro, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mougin, représentant M. C…,
L’Agence régionale de santé n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
M B… C… a été engagé par un contrat écrit à durée indéterminée le 1er décembre 2020, en application de l’article 4-2 de la loi du 11 janvier 1984, et a été affecté à l’Agence régionale de santé (ARS) d’Ile-de-France à la direction de la veille et de la sécurité sanitaire (DVAGS) pour y exercer les fonctions de responsable du département veille et gestion des alertes sanitaires, poste de catégorie A. À la suite d’un signalement faisant état d’agissements de M C… générateurs de risques psychosociaux, effectué le 13 juin 2022 par sept agents du département veille et gestion des alertes sanitaires, accompagnés d’un membre d’une organisation syndicale, celui-ci a été suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois par un arrêté du 26 septembre 2022. Le 13 octobre 2022, une enquête administrative a été diligentée par la directrice générale de l’Agence régionale de santé et les conclusions de cette enquête ont été restituées à M. C… lors d’un entretien du 9 janvier 2023. A compter du 24 janvier 2023, date à laquelle s’est déroulé son entretien préalable à un licenciement pour insuffisance professionnelle, des négociations se sont engagées entre M. C… et l’ARS afin d’envisager les termes d’une rupture conventionnelle. Le 15 mai 2023, l’ARS a constaté l’échec de ces négociations. Le 28 septembre 2023, la présidente de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France, après saisine de la commission consultative paritaire, et sur avis favorable de celle-ci à la majorité des voix rendu le 5 septembre 2023, a prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. C… avec effet deux mois et 21 jours après notification de la décision. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de la décision du 28 septembre 2023, notifiée le 3 octobre suivant, par laquelle la directrice générale de l’Agence régionale de santé d’Île-de-France l’a licencié pour insuffisance professionnelle sur le fondement de l’article 45-2 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat, ensemble l’arrêté n°SG/DRH 2023-04 du 24 novembre 2023 fixant le montant de l’indemnité de licenciement devant être versée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 45-2 du décret du 17 janvier 1986 : « L’agent contractuel peut être licencié pour un motif d’insuffisance professionnelle. L’agent doit préalablement être mis à même de demander la communication de l’intégralité de toute pièce figurant dans son dossier individuel, dans un délai suffisant permettant à l’intéressé d’en prendre connaissance. Le droit à communication concerne également toute pièce sur laquelle l’administration entend fonder sa décision, même si elle ne figure pas au dossier individuel ».
Aux termes de l’article 25 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires : « I- Les commissions administratives paritaires connaissent : (…) 2° Des questions d’ordre individuel relatives : (…) b) Au licenciement pour insuffisance professionnelle ; ». Aux termes de l’article 39 de ce décret : « Toutes facilités doivent être données aux membres siégeant au sein des commissions administratives paritaires par les administrations pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance. (…) ».
M. C… fait valoir que des vices de procédure relatifs à la composition de son dossier individuel et à l’organisation et au fonctionnement de la commission consultative paritaire rendent irrégulier l’avis qui, rendu le 5 septembre 2023 par cette commission, conclut, à la majorité des voix, à son licenciement au motif de son insuffisance professionnelle. Toutefois, d’une part, si le requérant soutient qu’il n’a pas eu connaissance du contenu précis du signalement effectué par sept agents de son service le 13 juin 2022, lesquels dénonçaient son management « dégradé, agressif et déstabilisant » selon les termes du procès-verbal de la séance de la commission consultative partiaire produit en défense, il ressort des pièces du dossier que les conclusions de l’enquête administrative diligentée par la directrice générale de l’Agence régionale de santé entre le 14 novembre 2022 et le 5 décembre 2022 ont été restituées à M. C… lors d’un entretien du 9 janvier 2023. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que M. C… a assisté, le 24 janvier 2023, à un entretien préalable à son licenciement durant lequel lui ont été exposés les motifs fondant la décision en litige. D’autre part, si le requérant fait valoir que son dossier individuel ne comprenait pas son évaluation professionnelle au titre de l’année 2020, ni le compte-rendu de l’entretien préalable au licenciement du 24 janvier 2023, il ne le démontre pas par les pièces qu’il produit alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’intégralité de son dossier lui a été transmis le 21 juillet 2023, à sa demande. D’ailleurs, il ressort des mentions mêmes du procès-verbal de la séance de la commission consultative paritaire du 5 septembre 2023, que le conseil de M. C… a évoqué la teneur de l’entretien du 24 janvier 2023, permettant ainsi à la commission consultative paritaire d’en connaître et d’en débattre contradictoirement. Enfin, si M. C… soutient que la circonstance que les procès-verbaux de l’enquête administrative menée suite au signalement du 13 juin 2022 n’ont pas été transmis à la commission consultative paritaire est de nature à vicier la procédure suivie devant cette commission et méconnaît les droits de la défense, il ressort des pièces du dossier, particulièrement de la lettre adressée le 29 juin 2023 par la directrice des ressources humaines à M. C…, que ce dernier s’est vu transmettre le rapport du 7 avril 2023 rédigé par la secrétaire générale adjointe de l’ARS Ile-de-France à l’issue de l’enquête administrative en vue de l’engagement d’une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle et il n’est pas contesté que les manquements managériaux reprochés à M. C…, notamment ceux exposés par le signalement, ont été discutés contradictoirement devant la commission consultative paritaire. M. C… avait d’ailleurs adressé des observations écrites à cette commission le 26 juillet 2023. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision du 28 septembre 2023 aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière et de ce que les droits de la défense auraient été méconnus ne peuvent qu’être écartés.
En deuxième lieu, le licenciement pour inaptitude professionnelle d’un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé, s’agissant d’un agent contractuel, ou correspondant à son grade, s’agissant d’un fonctionnaire, et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ces fonctions. Lorsque la manière de servir d’un agent contractuel exerçant des fonctions qui ne correspondent pas aux fonctions pour lesquelles il a été engagé le justifie, il appartient à l’administration de mettre fin à ses fonctions. Une évaluation portant sur la manière dont l’agent a exercé ses fonctions durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal desdites fonctions peut, alors, être de nature à justifier légalement son licenciement. En revanche, le licenciement pour insuffisance professionnelle ne saurait légalement être fondé sur des motifs disciplinaires. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l’appréciation portée par l’autorité administrative sur les faits qui sont de nature à justifier une mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle d’un agent public.
Il ressort des termes de la décision du 28 septembre 2023 en litige que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. C… est motivé par son incapacité à adopter un positionnement adapté envers des services ne relevant pas de son autorité hiérarchique, par son incapacité à comprendre le fonctionnement de l’organisation dans laquelle il exerce et à se positionner au sein de celle-ci, révélée notamment par des initiatives prises en violation de la chaîne hiérarchique et engageant fortement le service, par une incapacité à évaluer l’importance de certaines missions confiées à son service, le département veille et gestion des alertes sanitaires (DVGAS), en dépit d’une mise au point par sa hiérarchie, par l’existence de divergences d’appréciation importantes avec ses supérieurs hiérarchiques révélées notamment par la remise en cause de décisions en lien avec l’affectation des ressources ne dépendant pas de son autorité, par un management clivant, directif, unilatéral, vertical et inadapté mis en lumière notamment lors de l’élaboration et de la mise en œuvre d’un schéma d’astreintes des infirmiers du service et, enfin, par une incapacité à proposer des process de travail opérationnels et adaptés aux ressources humaines et matérielles du service. Il ressort encore de la décision attaquée que ces carences, révélées par un signalement émis le 13 juin 2022 par plusieurs agents placés sous la responsabilité hiérarchique de M. C… et l’enquête administrative subséquente, lui ont été signalées à plusieurs reprises pour tenter d’y remédier et ont généré une perturbation de la bonne marche du service et de l’organisation du travail exposant les effectifs placés sous l’autorité du requérant à des risques psychosociaux sérieux et à de la souffrance au travail.
M. C… soutient que son inaptitude professionnelle ne saurait être regardée comme établie dès lors que l’ARS Ile-de-France ne l’a pas placé en mesure d’exercer normalement ses fonctions. Il fait valoir à cet égard que l’effectif réel de son service n’était que de cinq médecins alors que sa fiche de poste annonçait un effectif de six médecins, qu’il est de formation médicale et non de formation administrative ce qui explique ses difficultés managériales et que les carences qui lui sont imputées sont circonstancielles et liées au contexte de la pandémie de COVID 19 et d’une réforme structurelle (la régionalisation du département veille et gestion des alertes sanitaires). Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les griefs reprochés à M. C… sont en lien avec son attitude, ses paroles déplacées et ses pratiques managériales et non avec les difficultés organisationnelles alléguées. De même, la seule circonstance que le service de M. C… faisait face à une situation de crise, en l’espèce la pandémie de COVID-19, ne peut suffire à faire regarder le comportement qui lui est reproché et ses difficultés de positionnement au sein de la chaîne hiérarchique comme présentant un caractère circonstanciel et contingent, dès lors, insusceptible de traduire une insuffisance professionnelle.
En ce qui concerne l’incapacité de M. C… à établir des relations professionnelles sereines avec des agents et des services qui ne relèvent pas de son autorité, il lui est particulièrement reproché d’avoir, entre les mois de juin et juillet 2021, adopté un positionnement inadapté envers le département « contact tracing ». A cet égard, M. C… reconnaît avoir oublié de prévenir la responsable du contact tracing, Mme A…, de ce qu’il a, le 21 juin 2021, proposé aux agents de ce service de participer à un debriefing matinal. Le requérant qualifie cet incident de ponctuel et soutient que la responsable du service en question aurait plébiscité la démarche a posteriori en dépit de cette maladresse. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, particulièrement un mail du 23 juin 2021 produit en défense que le sous-directeur de la gestion de l’épidémie de covid-19, supérieur hiérarchique de M. C…, que l’initiative du requérant est qualifiée de « surprenante » et « dérangeante ». De même, il ressort de l’attestation de Mme A… du 14 décembre 2023 produite en défense que, contrairement à ce que soutient M. C…, il a constamment fait montre à l’égard de cette cheffe de service d’un comportement « très autoritaire » et « non conciliant », allant jusqu’à adopter un « comportement mutique » et refusant de parler à Mme A… « pendant plusieurs jours » dès lors que les arbitrages opérés par la direction ne correspondaient pas à ce qu’il estimait être pertinent alors que leurs fonctions respectives « appelaient une collaboration étroite ». Il ressort encore de cette pièce que M. C… a unilatéralement réorganisé son département, sans concertation préalable avec les responsables hiérarchiques du département contact tracing, perturbant ainsi les process de travail interservices. Dans ces conditions, l’incapacité de M. C… à établir des relations professionnelles sereines avec des agents et des services qui ne relèvent pas de son autorité doit être regardée comme matériellement établi.
En ce qui concerne l’incapacité de M. C… à comprendre le fonctionnement de l’organisation dans laquelle il exerce et à se positionner au sein de celle-ci, il lui est notamment reproché d’avoir, au cours du mois d’avril 2022, après le signalement d’un cluster de coqueluche dans un milieu éducatif, formalisé des recommandations au nom de l’ARS moins protectrices pour les enfants concernés que les recommandations officielles des instances nationales d’expertise. A cet égard, en soutenant qu’il a « informé de vive voix le Cabinet de la Directrice générale de l’ARS Ile-de-France sur la situation et les choix de recommandations lors de la réunion qui a eu lieu le 22 avril 2022 à 11h», le requérant ne démontre pas qu’il n’a pas pris des recommandations en lien avec l’épidémie de coqueluche sans validation hiérarchique préalable alors que l’administration produit en défense un mail du 23 avril 2022 du requérant qui indique qu’il ne considère pas « comme une fragilité » le fait de ne pas suivre les recommandations de conduite à tenir lors d’un évènement sanitaire définies par Santé Publique France. A supposer même que l’initiative du requérant ait été pertinente, l’administration était en droit de se fonder sur un tel motif, lequel doit être regardé comme matériellement exact, dès lors que la capacité d’un agent à s’intégrer au sein du service et, plus largement, au sein de l’institution dans laquelle il exerce ses fonctions et dans le respect de la chaîne hiérarchique, constitue un élément essentiel de son aptitude à occuper l’emploi pour lequel il a été recruté.
En ce qui concerne l’incapacité de M. C… à évaluer l’importance des missions confiées à son service, il lui est particulièrement reproché d’avoir disqualifié la nécessité d’établir des échanges avec la direction de l’action sociale et de l’enfance et de la santé (DASES). Si le requérant soutient qu’il souhaitait seulement alléger la fréquence des reportings qui lui étaient demandés en raison de la charge de travail à laquelle son service faisait face dans un contexte sanitaire dégradé par le covid 19 et l’épidémie de Monkeypox, il ressort néanmoins des pièces du dossier, particulièrement d’un mail du 25 mai 2022 adressé à une partie substantielle de sa hiérarchie et faisant suite à un mail de son directeur, que le requérant a qualifié, auprès de sa supérieure hiérarchique, le reporting qui lui était demandé de « presque ridicule », estimant qu’un « email très simple pourrait suffire ». Dans ces conditions, le comportement reproché au requérant doit être regardé comme matériellement établi et révèle ses difficultés à s’extraire de son positionnement d’expert pour adopter une posture managériale, caractérisant ainsi une inaptitude à exercer normalement les fonctions correspondant à son grade.
En ce qui concerne, l’incapacité de M. C… à proposer des process de travail opérationnels et adaptés aux ressources humaines et matérielles de son service, le requérant soutient qu’il a mis en place des formations à destination de ses équipes pour les accompagner dans l’utilisation d’outils informatiques recommandés à la suite d’un audit RGPD. Cette seule circonstance, non contestée en défense, n’est pas de nature à contredire les constatations effectuées par l’administration, ni la force probante des témoignages circonstanciés et concordants de sa hiérarchie et de ses collègues concernant sa capacité à organiser son service. A cet égard, il ressort notamment du témoignage du Dr A… en date du 15 décembre 2023 que M. C… a organisé son service de sorte que « seul le médecin référent (ait) les informations » et que « les informations de plus en plus complexes et subtiles devaient être colligées sur un outil informatique que le référent thématique devait tenir à jour en temps réel (…) », démontrant ainsi l’incapacité du requérant à penser et à mettre en œuvre un modèle organisationnel permettant de tenir une situation de crise sur le moyen terme. Il ressort encore de ce témoignage que M. C… a demandé à ses équipes, alors même qu’il ressort de ses propres écritures qu’il savait son effectif restreint et soumis à une importante charge de travail, de « faire une veille internationale en anglais pour répondre aux exigences de perfection qu’il souhaitait pour ses agents », le témoignage précisant à cet égard que « ce qui aurait pu être une bonne idée initialement est devenu absurde par la quantité de connaissances et de compétences que nous devions acquérir (…) nos échecs renforçaient son rôle de chef . Il devenait le seul à maîtriser parfaitement les outils qu’il voulait utiliser ». De même, un témoignage d’une agente du 15 décembre 2023 produit en défense fait état de ce que le requérant « s’accaparait certains signaux » sans avertir ses équipes et qu’il n’a « jamais pris le temps de prendre connaissances des missions effectués par les agents au quotidien (…) amenant à la dégradation de la qualité dans la gestion des signaux (…) à des incompréhensions avec des partenaires historiques (…) à une standardisation du process pour permettre à des agents moins qualifiés d’effectuer les mêmes missions que les agents qualifiés ». Dans ces conditions, alors qu’il relève des missions d’un cadre supérieur de comprendre le fonctionnement de son service, la plus-value apportée par les agents qui le composent et de prioriser les missions et d’affecter de manière adéquate les ressources humaines et matérielles affectées à la réalisation de ces missions, l’incapacité de M. C… à proposer des process de travail opérationnels et adaptés aux ressources humaines et matérielles de son service doit être regardée comme matériellement établi.
En ce qui concerne un management clivant, directif, unilatéral, vertical et inadapté mis en lumière notamment lors de l’élaboration et de la mise en œuvre d’un schéma d’astreintes des infirmiers du service, M. C… soutient qu’il s’est toujours engagé dans « une dynamique de dialogue » et se prévaut à cet égard d’un mail du 7 octobre 2021 dans lequel sa supérieure hiérarchique valide certaines de ses propositions et de huit témoignages, dont deux anonymes, qui font état, notamment, de son « haut degré de motivation et d’écoute ». D’une part, s’agissant de la mise en place d’une astreinte d’infirmiers en février 2022 sa hiérarchie a effectivement étudié sa proposition, ainsi qu’il en justifie par des échanges de mails au mois de septembre 2022, tout en précisant à l’intéressé qu’il convenait de « documenter un peu plus la faisabilité de l’évolution proposée » et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… se soit opposé à cette mesure d’instruction supplémentaire. Toutefois, les éléments produits par le requérant ne sont pas de nature à remettre en cause les neuf témoignages concordants produits par l’administration et qui, émanant d’infirmières, de médecins expérimentés ou de chefs de service, font état, au-delà de l’astreinte déjà mentionnée, d’une situation de stress, de souffrance et d’inquiétude, d’une ambiance délétère, d’une perte de sens et de réflexions brutales et humiliantes caractérisant un manque de savoir-être managérial et une incapacité à fédérer une équipe telles que « c’est moi qui décide » ou « vous allez savoir ce que travailler veut dire maintenant ». Il ressort à cet égard du témoignage du 12 décembre 2023 d’un médecin placé sous l’autorité du requérant que M. C… tenait à son égard « des propos désobligeants (…) de manière régulière (…) devant les autres collègues » et qu’il lui faisait comprendre que son « statut d’interne » le rendait « inférieur ». Il ressort par ailleurs d’un témoignage d’une infirmière en date du 15 décembre 2023 que le « plaisir » de M. C… était de « classer par ordre les bons et les mauvais agents » ce qui suscitait « un déchirement dans l’équipe, une espèce de concurrence ». Le caractère infantilisant du management de M. C… et son orientation concurrentielle ressort encore du témoignage du 18 décembre 2023 d’une infirmière de son service qui précise que M. C… avait instauré « un tableau de ranking » pour « classer les agents qui ont clôturé le plus de signaux ». S’il relève des attributions d’un cadre supérieur d’évaluer la performance de son service, il ressort des témoignages concordants produits en défense que les indicateurs de performance mis en place par M. C… revêtaient un caractère vexatoire et n’avaient pas pour objectif de mesurer l’efficacité de son service mais d’encourager une dynamique concurrentielle qui a généré d’importants risques psycho-sociaux et de la souffrance au travail dans un contexte, dont le requérant fait d’ailleurs lui-même état dans ses écritures, de sous-effectif et d’accroissement des missions de son service en raison de la situation sanitaire et des épidémies de Monkeypox et de la pandémie de COVID-19. Dès lors, le management clivant, directif, unilatéral, vertical et inadapté de M. C… ne peut qu’être regardé comme matériellement établi.
En ce qui concerne l’existence de divergences d’appréciation importantes avec ses supérieurs hiérarchiques, il est particulièrement reproché à M. C… d’avoir, au cours de l’été 2022 d’avoir cherché à obtenir une « solution opérationnelle d’envoi de masse de SMS tracing » auprès de sa hiérarchie « sans mesurer qu’il lui affectait de fait (à sa hiérarchie) un rôle de fonction support ». Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment un mail du 4 juillet 2022, que le requérant s’est seulement borné à indiquer qu’il serait opportun que la DNUM soit sollicitée aux fins de déploiement d’une plateforme « d’enquête online RGPD-compatible » au sein du service et notamment d’un outil informatique déjà utilisé par l’ARS PACA. En comparant les méthodes de travail de différentes ARS et en formulant des propositions permettant d’améliorer la performance du service, le requérant, cadre supérieur, n’a pas adopté un positionnement inadapté. Cela étant, l’existence de divergences de vue irréconciliables et constantes entre M. C… et sa hiérarchie ressort des circonstances, matériellement établies, exposées aux points 8 à 12 du présent jugement.
Dans ces conditions, les carences professionnelles, l’incapacité managériale et les difficultés relationnelles de M. C… étaient constitutives d’une importante insuffisance professionnelle, et c’est sans entacher sa décision d’erreur de fait, ni d’erreur d’appréciation que la directrice générale de l’Agence régionale de santé d’Île-de-France a pu prononcer le licenciement de M. C… pour insuffisance professionnelle.
En dernier lieu, aux termes de l’article L.552-1 du code de la fonction publique : « Les agents contractuels recrutés par contrat à durée indéterminée peuvent bénéficier d’une rupture conventionnelle avec leur employeur ». Aux termes du I de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : « L’administration et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84 16 du 11 janvier 1984 précitée (…) peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l’article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. (…) Les modalités d’application du présent I, notamment l’organisation de la procédure, sont définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
En l’espèce, le requérant soutient que la mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle l’a privé de la possibilité de poursuivre les négociations diligentées dans le cadre de la procédure pour rupture conventionnelle qui étaient en cours à la date de la décision attaquée. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prenant la décision en litige, laquelle est, ainsi qu’il a été dit, fondée sur des faits matériellement établis et exactement appréciés, aurait agi dans un but étranger à celui au vu duquel le pouvoir de prendre cet acte lui a été conféré. De même, s’il est constant que les négociations en vue d’une procédure de rupture conventionnelles ont débuté le 7 avril 2023, il ressort des pièces du dossier que celles-ci ont été clôturées le 15 mai 2023, antérieurement à la décision attaquée, l’agence régionale de santé estimant ne pouvoir satisfaire aux prétentions du requérant qui demandait une fin de contrat de travail au 1er septembre 2024 et une indemnisation fondée sur une ancienneté de dix ans alors qu’il ressort des termes de son contrat de travail qu’il a été recruté à la direction générale de la santé le 29 septembre 2017 puis par l’ARS IDF le 1er décembre 2020. En tout état de cause la rupture conventionnelle, qui est soumise à un accord entre l’administration et son agent sans pouvoir être imposée par l’une ou l’autre des parties, ne constitue pas un droit pour celui-ci. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’un détournement de pouvoir ou de procédure doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 28 septembre 2023 prononçant le licenciement de M. C… pour insuffisance professionnelle doivent être rejetées. Doivent en conséquence être également rejetées les conclusions à fin d’annulation de la décision du 28 septembre 2023 fixant le montant de l’indemnité de licenciement, ainsi que les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge de l’Agence régionale de santé d’Île-de-France, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. C… la somme demandée de l’Agence régionale de santé au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Agence régionale de santé d’Île-de-France au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à l’Agence régionale de santé d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La rapporteure,
A. Chaillou
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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