Annulation 9 décembre 2022
Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 nov. 2025, n° 2532142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 décembre 2022, N° 2215111 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Patureau, demande au juge des référés du tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 11 septembre 2025 du préfet de police refusant de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le rejet, par une ordonnance n° 2531140 du 29 octobre 2025 du juge des référés du tribunal, de sa précédente demande en référé-suspension ne fait obstacle à ce qu’il sollicite de nouveau la suspension de l’exécution de la décision en litige ;
- la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors que l’urgence doit être en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour et eu égard aux effets de la décision en litige sur sa situation personnelle et professionnelle ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige ;
- en effet, cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute d’une saisine préalable de la commission du titre de séjour en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute d’un examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’autorité de chose jugée qui s’attache au jugement n° 2215111 du 9 décembre 2022 du tribunal administratif de Paris annulant l’arrêté du 9 juin 2022 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu la requête n° 2531137, enregistrée le 24 octobre 2024, présentée pour M. A…, tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 septembre 2025 du préfet de police.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Haëm pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm, juge des référés,
- les observations de Me Desouches substituant Me Patureau, avocat de M. A…,
- et les observations de Me Murat, avocat du préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2215111 du 9 décembre 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 9 juin 2022 du préfet de police refusant de délivrer à M. A…, ressortissant malien, né en 1986, un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et a enjoint audit préfet de délivrer à l’intéressé une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois. En exécution de ce jugement, M. A… s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 24 janvier 2023 au 23 janvier 2024. Le 26 décembre 2023, l’intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 11 septembre 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la requête visée ci-dessus, M. A… demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 11 septembre 2025 du préfet de police rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que l’urgence à suspendre une décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour doit, en principe, être reconnue. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’alors que M. A… a exercé une activité professionnelle, notamment sous couvert de son titre de séjour, valable du 24 janvier 2023 au 23 janvier 2024, puis durant l’examen de sa demande de renouvellement de son titre, soit au cours des années 2024 et 2025, la décision en litige portant refus de renouvellement de titre de séjour a pour effet de ne plus l’autoriser à travailler afin de subvenir à ses besoins. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme remplie.
5. D’autre part, alors que l’arrêté contesté du 11 septembre 2025 a été pris sur le fondement, notamment, des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure, faute d’une saisine préalable, compte tenu de la durée de séjour en France de M. A…, de la commission du titre de séjour en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision litigieuse.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ».
8. En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A…, dans le délai de quinze jours à compter de la notification qui lui sera faite de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour lui donnant droit à l’exercice d’une activité professionnelle salariée, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond par le tribunal sur sa requête en annulation de la décision contestée, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du 11 septembre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé à M. A… le renouvellement de son titre de séjour, est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête n° 2531137 tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, dans le délai de quinze jours à compter de la notification qui lui sera faite de la présente décision, de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour lui donnant droit à l’exercice d’une activité professionnelle salariée, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le fond par le tribunal sur sa requête en annulation de la décision contestée.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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