Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 avr. 2026, n° 2602648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Mirtchev, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ;
1°) de délivrer une attestation de prolongation d’instruction justifiant la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation de dépôt de la demande produite par la requérante, que Mme A… épouse B… a sollicité le 24 octobre 2025 une demande de titre de séjour restée sans réponse. L’intéressée sollicite du juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction. Toutefois, il résulte de ce qui précède que la demande de Mme A… épouse B… a fait l’objet d’un dépôt effectif. A défaut de réponse au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur la demande de l’intéressée. S’il est loisible à l’intéressée, si elle s’en croit fondée et recevable, de contester cette décision par la voie de l’excès de pouvoir et du référé à fin de suspension d’exécution, la mesure qu’elle sollicite aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite, et ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… épouse B… en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 28 avril 2026.
Le juge des référés,
M. Israël
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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