Annulation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 janv. 2025, n° 2500069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 3 et 20 janvier 2025 sous le numéro 2500065, Mme G F, représentée par Me Pollono, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 22 août 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du consulat de France à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant de délivrer à un visa de long séjour à ses enfants mineurs B C A et E A au titre de la réunification familiale, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros hors taxes à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut, de lui verser cette somme au seul titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation des membres de la famille ; elle a entrepris les démarches en vue d’obtenir la réunification familiale dès que l’Ofpra lui a délivré son acte de naissance le 5 septembre 2023 ; il ne peut donc lui être reproché la moindre absence de diligence ; sa fille court le risque d’être excisée ; les enfants vivent dans une situation de grande précarité ; B a été battue par la famille paternelle ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne précise pas en quoi les documents et pièces produits ne sont pas probants ;
* la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L.561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France dès lors que l’identité de B C A et E A et leurs liens de filiation avec elle sont établis par les documents d’état civil ainsi que par des éléments de possession d’état produits ; la loi ivoirienne ne distingue pas entre formalités substantielles et non substantielles ; l’irrégularité alléguée quant au contenu des actes de naissance peut s’expliquer par les conditions précaires dans lesquelles les documents ont été établis ; le retard engendré dans l’enregistrement des naissances a eu un impact direct sur la qualité des actes de naissances produits ;
* la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que la requérante a obtenu le statut de réfugiée en mars 2022 et ses deux enfants allégués n’ont déposé une demande de visa qu’en juillet 2023 ; alors qu’une décision implicite de refus de la CRRV est née le 10 juin 2024, ce n’est qu’en janvier 2025 que la requérante a saisi le tribunal d’une procédure en référé ; le manque de diligence et la durée de séparation sont imputables à la requérante ; les déclarations de la requérante relatives à la situation des deux enfants sont incohérentes ; en décembre 2023 les enfants étaient logés à Boundiali chez M. D, présenté comme un cousin et quelques mois plus tard, ils seraient, l’un chez son grand-père, l’autre chez sa grand-mère maternelle ; aucune pièce ne vient établir la situation exacte des intéressés, ni les risques auxquels serait exposée B C ;
— aucun des moyens soulevés par la requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision de la CRRV indique les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement ;
* le lien de filiation n’est pas établi ; les deux actes de naissance produits ont été dressés respectivement deux et trois ans près les naissances alléguées, soit au-delà de la période légale de trois mois prévue par la loi du 14 décembre 1999 ; ils ne mentionnent pas la profession, la date et le lieu de naissance du père allégué ; une attestation produite indique qu’Inzata C vit avec sa mère biologique ; ainsi la requérante ne serait pas sa mère biologique ; aucun jugement supplétif n’est produit ; la production d’actes de naissance sur la base de jugements supplétifs sans que ces derniers ne soient communiqués et sans fournir aucune explication sur l’impossibilité de les communiquer est de nature à regarder les actes comme apocryphes ;
* le décès allégué du père n’est pas établi par la seule production d’un acte de décès dressé le 28 juin 2022 soit cinq ans après l’événement allégué ; cet acte n’est pas conforme à la législation locale et en particulier l’article 53 de la loi du 7 octobre 1964 relative à l’état-civil modifiée par la loi du 2 août 1983 qui dispose que les décès doivent être déclarés dans les quinze jours qui suivent la date à laquelle ils se sont produits ; aucune délégation de l’autorité parentale n’est produite, ni aucune autorisation de sortie du territoire ;
* les éléments de possession d’état produits sont insuffisants pour établir les liens de filiation entre la requérante et les enfants B C A et E A
* pour le même motif, la décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Mme F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2025.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête par laquelle Mme F demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tiger-Winterhalter, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 janvier 2025, à 14 heures 30 :
— le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, juge des référés,
— les observations de Me Pollono, représentant Mme F, en sa présence, qui fait en outre valoir que l’ordonnance 2011-258 prévoit la possibilité, en Côte d’Ivoire, de déclarer la naissance des enfants plusieurs années après la naissance ;
— et les observations du représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, ressortissante ivoirienne, entrée en France le 5 mars 2018, s’est vue reconnaître le statut de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile, le 2 mars 2022. La délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en vue de la rejoindre a été sollicitée par ses enfants mineurs, B C A et E A. Un refus de visa implicite a été opposé par l’autorité consulaire française à Conakry, qui a été confirmé par une décision du 22 août 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Mme F demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
3. Les moyens invoqués par Mme F à l’appui de sa demande de suspension et tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant , sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
5. Eu égard à l’objectif de réunification familiale, à la durée et aux conditions de séparation de la requérante et de ses enfants mineurs, comme des risques, qui sont apparus crédibles à l’audience, que la jeune B soit exposée à des violences physiques de la part de sa famille paternelle et à un risque de mariage forcé et d’excision, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie, aucun retard ne pouvant être opposée à Mme F, qui a engagé les démarches en vue d’obtenir la réunification familiale avec ses enfants, dès qu’elle a obtenu son acte de naissance par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 22 août 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre la décision de l’autorité consulaire française à Conakry ayant refusé la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à B C A et E A
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. L’exécution de la présente ordonnance implique d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa de mineurs présentées par B C A et E A dans un délai d’un mois à compter de sa notification. En l’état de l’instruction, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Mme F a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pollono d’une somme de 800 (huit cents) euros.
O R D O N N E :
Article 1 : L’exécution de la décision du 22 août 2024 de la commission de recours rejetant les demandes B C A et E A tendant à la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes de visa présentées par B C A et E A dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à Me Pollono une somme de 800 ( huit cents) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme G F est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G F, à Me Pollono et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 28 janvier 2025.
La juge des référés,
N. TIGER-WINTERHALTER
La greffière,
J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2500069
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