Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2 avr. 2026, n° 2603634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante,
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2, 13 et 30 mars 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône en tant qu’il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. (…) ». Selon le II de l’article R. 776-5 du code de justice administrative alors en vigueur : « Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 (…) ne sont susceptibles d’aucune prorogation ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige du 7 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, lui a été notifié, le même jour, à 14 h 00, et qu’il comportait la mention des voies et délais de recours. En application des dispositions précitées, le délai de recours contentieux ouvert contre cet arrêté est donc expiré à la date d’enregistrement de la présente requête, le 2 mars 2026. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté en tant qu’il a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, sont tardives et, par suite manifestement irrecevables.
4. D’autre part, M. B… sollicite également l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône « a rejeté son recours gracieux ». S’il produit à l’appui de sa requête un « recours gracieux en vue de l’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français et de l’effacement du signalement SIS II », en date du 23 février 2026, reçu par les services de la préfecture le 2 mars 2026, alors qu’il est constant que l’administration ne s’est pas prononcée sur cette demande, aucune décision implicite de rejet n’est intervenue au jour de la présente ordonnance, qui ne peut naître que du silence gardé pendant deux mois. Dès lors, ces conclusions à fin d’annulation, prématurées, sont manifestement irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B…, manifestement irrecevable, doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 2 avril 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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