Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 23 avr. 2025, n° 2504460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2025 sous le n° 2504460, M. B A, représenté par Me Machy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 20 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne :
— l’a obligé à quitter le territoire français ;
— lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— a fixé le pays de destination ;
— a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— l’arrêté méconnait l’article 41 de la Chartre des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration en ce que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, puisqu’il n’a pas été en mesure de présenter ses observations préalables ;
— l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation en fait et en droit en violation des dispositions des articles L.121-1 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— l’arrêté préfectoral litigieux du 20 mars 2025 ;
— les pièces, enregistrées le 15 avril 2025, présentées par la préfecture du Val-de-Marne ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Chartre des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue le 16 avril 2025 en présence de Mme Adelon, greffière d’audience :
— M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ;
— Me Machy, représentant M. A, requérant absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en insistant sur l’absence d’entretien préalable dans la mesure où l’arrêté est daté du 20 mars 2025 et que l’entretien a été mené le 27 mars suivant ; par suite, le préfet a méconnu le principe du contradictoire ; de même, l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— Me Kao, représentant le préfet du Val-de-Marne, défendeur, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que, M. A étant incarcéré jusqu’au 27 mars 2025, il n’y a eu aucune modification de sa situation nécessitant qu’un entretien préalable soit mené avec lui ; par suite, l’entretien du 27 mars 2025, postérieur à la date de l’arrêté, ne vicie pas la procédure dans la mesure où le préfet aurait pris le même arrêté s’il avait mené un entretien préalablement à la prise de l’arrêté querellé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public () »
2. Par un arrêté en date du 20 mars 2025 notifié le 27 mars 2025 à 17 heures 25, le préfet du Val-de-Marne a, sur le fondement du 5° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obligé M. B A, ressortissant algérien né le 12 mai 1994 à Relizane, à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la requête susvisée, enregistrée le 29 mars 2025 à 17 heures 13, M. A demande l’annulation des décisions contenues dans cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-12 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. » ; aux termes de aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. » ; aux termes de l’article L. 613-2 dudit code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
4. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l’obligation faite à M. A de quitter le territoire français puisqu’il vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et le 5° de l’article L. 611-1 précité et mentionne que le requérant a fait l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement d’une durée de six mois pour des faits d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants et détention non autorisée de stupéfiants prenant fin le 27 mars 2025 et que sa présence constitue une menace à l’ordre public. L’arrêté précise également qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et familiale de M. A, célibataire sans enfant. Il résulte de ce qui précède que, nonobstant l’emploi de quelques formules types, l’obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément à l’obligation prévue à l’article L. 613-1 précité.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () /
6. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision de refus de délai de départ volontaire opposée à M. A puisqu’en plus de ce qui a été développé au point 4, l’arrêté vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que la présence de l’intéressé constitue un risque pour l’ordre public. Il résulte de ce qui précède que le refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivé en droit comme en fait.
7. De plus, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu’il vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de M. A, en l’espèce algérienne, et indique que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de cet article 3. Ces considérations suffisent à établir une décision fixant le pays de destination motivée en droit comme en fait.
8. Enfin, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. » ; aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
9. Il résulte des dispositions précitées que, si une décision d’interdiction de retour doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger ; elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
10. Il résulte des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait fondement de l’interdiction faite à M. A de retour sur le territoire français puisqu’il vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code, et reprend les éléments de faits mentionnés aux points 4 et 6. Par suite, sans qu’il soit besoin pour le préfet de préciser si l’intéressé s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, ainsi qu’il a été dit au point ci-dessus, l’interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée.
11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède sur la motivation de l’arrêté contesté que le préfet a suffisamment examiné la situation de M. A avant de prendre l’arrêté querellé à son encontre. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté comme infondé.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
13. Si M. A soulève la violation de ces stipulations et dispositions, il allègue lors de son audition du 27 mars 2025 être entré en France il y a un an et ne pas avoir de famille en France. En outre, le requérant ne se prévaut d’aucune insertion professionnelle, puisqu’il déclare lors de cette même audition être sans profession ni ressources ; au contraire, il n’est pas contesté qu’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement d’une durée de six mois pour des faits d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants et détention non autorisée de, ce qui n’est pas le meilleur gage d’une insertion réussie ni d’un respect des lois de la République. Enfin, le requérant n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine puisqu’il résulte du procès-verbal de son audition qu’il a déclaré avoir de la famille en Algérie. Il résulte de ce qui précède que le préfet n’a porté aucune atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale et que, par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme infondé.
14. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . De plus, au terme de l’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration : » Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L.211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. "
15. M. A se prévaut des stipulations et dispositions précitées en soutenant le principe du contradictoire n’a pas été respecté, puisqu’il n’a pas été en mesure de présenter ses observations préalables. Toutefois, d’une part, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative assigne à résidence un étranger en vue d’assurer l’exécution d’une mesure d’éloignement. Par suite, les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient être utilement invoquées.
16. D’autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
17. Enfin, et en tout état de cause, si le droit d’être entendu en tant qu’il fait partie intégrante du respect des droits de la défense, lequel constitue un principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, un tel droit ne saurait toutefois être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre de façon spécifique l’intéressé. Notamment, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
18. Or, au cas d’espèce, la situation de M. A décrite au point 12 n’impliquait pas de la part du préfet qu’il recueillît ses observations préalables dans la mesure où le requérant ne démontre pas qu’il avait des éléments pertinents à faire valoir sur sa situation qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. S’il ressort des pièces du dossier que l’entretien mené par le préfecture a eu lieu le 27 mars 2025, soit une semaine après la date de prise de l’arrêté querellé, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dans la mesure où il n’y a eu aucune modification de la situation du requérant entre le 20 et le 27 mars ; par suite, l’entretien du 27 mars 2025, postérieur à la date de l’arrêté, ne vicie pas la procédure dans la mesure où le préfet aurait pris le même arrêté s’il avait mené un entretien préalablement à la prise de l’arrêté querellé.
19. Il ressort des pièces du dossier produites à l’instance par le préfet du Val-de-Marne en défense, notamment du procès-verbal de l’audition à laquelle ont procédé les services de police le 27 mars 2025 durant la période de retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français dans le cadre des dispositions de l’article L. 813-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que M. A a précisé sa situation administrative et déclare être venu en France sans visa ni aucun document de voyage pour améliorer sa situation. Le requérant a été prévenu par l’officier de police judiciaire menant l’audition qu’il pouvait faire l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, ce même agent lui a ensuite demandé s’il avait des observations à faire à ce sujet et le requérant a répondu par la négative. Il a ainsi été mis à même de formuler des observations avant l’intervention de la décision litigieuse. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu qu’il tient du principe général du droit de l’Union énoncé à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du droit à une procédure contradictoire préalable doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 20 mars 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : MD. Adelon
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. Adelon
N°2504460
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