Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 15 avr. 2025, n° 2206322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2206322 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, M. B A, représenté par Me Amblard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet de la Dordogne lui a ordonné de se dessaisir dans un délai de trois mois de toutes les armes de toute catégorie en sa possession, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, a enregistré cette interdiction dans le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) et a retiré la validation de son permis de chasser ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente, faute de délégation régulière ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnait l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
— il n’a jamais été dangereux, ni pour lui-même ni pour autrui, de sorte que l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 27 septembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caste, rapporteure,
— les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public,
— et les observations de Me Amblard pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une enquête administrative, le préfet de la Dordogne a, par arrêté du 22 juin 2022, ordonné à M. A de se dessaisir dans un délai de trois mois de toutes les armes de toute catégorie en sa possession, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, a enregistré cette interdiction dans le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) et a retiré la validation de son permis de chasser. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable : " Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : / 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes : () / – violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants dudit code ; () « . Aux termes de l’article L. 312-11 du même code, dans sa rédaction applicable : » Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. () « . Aux termes de l’article R. 312-67 de ce code : » Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () / 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l’une des infractions mentionnées au 1° de l’article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire () « . Aux termes de l’article L. 312-16 du code : » Un fichier national automatisé nominatif recense : () 2° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-3 ; () « . Enfin, aux termes de l’article L. 423-15 du code de l’environnement : » Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser : () 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes visé à l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure. () « . Et selon l’article R. 423-24 du même code : » Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d’un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 423-15 ou à l’article L. 423-25, il procède au retrait de la validation. () "
3. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet de la Dordogne, pour ordonner à M. A de se dessaisir de toutes les armes en sa possession dans un délai de trois mois, s’est fondé sur l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, en retenant exclusivement que le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé comportait la mention d’une condamnation le 27 juillet 2010 pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et violence sur personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité. Ces infractions sont au nombre de celles visées à l’article L. 312-3 précité. Dans ces conditions, le préfet était tenu, en application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 312-3, et de l’article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure, de prendre à son encontre une mesure d’interdiction d’acquisition et de détention d’armes de catégories A, B et C et de dessaisissement de ses armes, ainsi que, par voie de conséquence, de procéder à son inscription au FINIADA et de retirer la validation de son permis de chasser. Il n’a donc commis aucune erreur de droit en s’estimant en situation de compétence liée. Compte tenu de cette situation, les autres moyens soulevés par M. A à l’encontre de l’arrêté contesté, qui n’ont pas pour objet de remettre en cause cette compétence liée, sont inopérants.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 juin 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
F. CASTE
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°220632
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