Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 13 nov. 2025, n° 2507526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507526 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 16 juin 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Rennes a mis fin aux conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile dont il bénéficiait ;
2°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII de Rennes de procéder à la reprise immédiate du versement de l’allocation pour demandeur d’asile, avec effet rétroactif à compter du 16 juin 2025.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée, dès lors que la suspension des conditions matérielles d’accueil depuis cinq mois le place dans une situation de précarité grave et immédiate ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors que :
( elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
( elle est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire et du droit à l’information préalable ;
( elle compromet ses droits procéduraux et a des conséquences sur le recours qu’il a introduit avant cette décision, enregistré sous le n° 2503267 ;
( elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation de vulnérabilité ;
( elle est contraire aux principes d’équité, de transparence et de traitement loyal tels que prévus par les dispositions du code des relations entre le public et l’administration.
Vu :
- la requête n° 2503267 enregistrée le 11 mai 2025 par laquelle M. A… demande à l’OFII la réaffectation de son adresse administrative à Angers, la prise en charge rétroactive de ses frais d’hébergement, la mise en place urgente d’une solution d’hébergement conforme à ses besoins spécifiques et l’indemnisation du préjudice subi ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. ». Aux termes de l’article L. 921-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ».
4. En l’espèce, la directrice territoriale de l’OFII de Rennes a, par une décision du 16 juin 2025, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, prononcé la cessation des conditions matérielles d’accueil dont M. A… bénéficiait, en sa qualité de demandeur d’asile. Une telle décision relève de la procédure instituée par les dispositions précitées de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lesquelles le juge, saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision, statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. Cette procédure particulière présente des garanties au moins équivalentes à celles de la procédure de référé suspension, régie par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard aux pouvoirs confiés au juge par les dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au bref délai qui lui est imparti pour se prononcer et aux conditions de son intervention. Cette voie de recours instituée par les dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est, dès lors, exclusive de celle prévue par la procédure de référé suspension. Il s’ensuit que les conclusions présentées par M. A… aux fins de suspension, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la décision du 16 juin 2025 de la directrice territoriale de l’OFII sont manifestement irrecevables.
5. Au demeurant, et en tout état de cause, la requête présentée par M. A… n’était pas assortie d’une requête distincte aux fins d’annulation de la décision contestée, conformément aux exigences fixées par les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Rennes, le 13 novembre 2025.
La juge des référés,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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