Annulation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 27 févr. 2026, n° 2508734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508734 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, M. A… B…, représenté par
Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation personnelle ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entaché l’arrêté en litige d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Gonand, représentant M. B… ainsi que celles de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain, né le 1er juin 1996, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré le 20 juillet 2018 sur le territoire français, sous couvert d’un visa D « travailleur saisonnier » et s’est vu délivrer un titre de séjour pluriannuel en tant que travailleur saisonnier valable du 25 octobre 2018 au 24 octobre 2021.
M. B… a occupé le poste de maçon au sein de la même société de construction depuis
janvier 2019 et bénéficiait d’une autorisation de travail délivrée par l’administration le
17 mars 2023 dans la société qui l’a employé depuis le 13 mars 2023. Si le requérant a fait l’objet d’une mesure d’éloignement prononcée par le préfet de Vaucluse le 4 juin 2024, cette décision a été annulée par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille, par décision n°2405549 du 3 juillet 2024. Il ressort des pièces produites à l’instance que M. B… justifie d’une résidence habituelle sur le territoire national depuis plus de six ans à la date de l’arrêté attaqué. Alors même qu’il est célibataire et sans enfant, eu égard à la durée et la continuité de son séjour ainsi que par son engagement professionnel auprès de son employeur, il a fait preuve d’une insertion socio-professionnelle notable en France. Dans les circonstances de l’espèce, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B…, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que cette décision est illégale.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision de refus de séjour prononcée le 20 mai 2025 par le préfet des Bouches-du-Rhône doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire et celle fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation, il y a lieu d’enjoindre au préfet de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a également lieu de lui enjoindre de délivrer à l’intéressé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, dans l’attente de la délivrance de son titre de séjour, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros qu’il versera à M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à
M. A… B…, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours suivant cette même notification.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Gonand et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa-Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, première conseillère.
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Coppin
La présidente rapporteure,
signé
M. Lopa-Dufrénot
Le greffier,
signé
Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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