Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 juin 2025, n° 2505755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 25 avril 2024 sous le n° 2404043, M. A a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 22 mai 1990 à El Bayadh, entré en France le
19 mai 2016, a épousé le 12 mai 2018 en mairie de Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne) une compatriote, titulaire d’un certificat de résidence algérien de dix ans. Le couple a trois enfants nés en août 2018, septembre 2019 et décembre 2020. M. A a déposé le 6 mai 2019 une demande de certificat de résidence sur le fondement du 5°) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Il lui a été remis un récépissé valable six mois, renouvelé le 30 janvier 2020 pour trois mois et les 23 avril,
30 juin et 28 août 2020 ainsi que les 18 février et 18 mai 2021. Le dernier récépissé n’a pas été renouvelé. Le 30 mai 2023, il a été informé que sa demande était toujours à l’instruction. Sans réponse dans le délai de quatre mois, il a donc considéré s’être vu opposer une décision implicite de rejet à la date du 30 septembre 2023 dont il a demandé la communication des motifs par une lettre de son conseil notifiée en préfecture le 21 janvier 2024. Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, M. A a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du 25 avril 2025, la suspension de son exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les
deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 « . Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : » La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ".
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de la condition d’urgence, M. A soutient qu’il est le conjoint d’une personne en situation régulière avec qui il a eu trois enfants et que son épouse est enceinte de triplés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est entré en France en mai 2016 de manière irrégulière, qu’il n’a déposé sa demande de certificat de résidence algérien que le 6 mai 2019, soit trois ans plus tard, que la décision implicite de rejet à sa demande lui a été opposée non pas le
30 septembre 2023 comme il le soutient, mais le 7 septembre 2019, soit il y a plus de six ans.
5. Par suite, les circonstances ainsi invoquées ne peuvent être regardées comme suffisantes pour caractériser l’urgence requise pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2505755
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