Annulation 17 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 17 juin 2025, n° 2406116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406116 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juin et 6 décembre 2024, Mme B I, Mme D A, M. E G et Mme C F, les deux derniers dénommés ayant la qualité de représentants uniques, représentés par l’AARPI Urban conseil avocats associés, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le maire de Simandres a délivré à la SNC Marignan Rhône un permis de construire en vue de la réalisation d’un ensemble immobilier comprenant 35 logements et 67 places de stationnement, ainsi que la décision du 22 avril 2024 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Simandres la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— M. A et Mme H sont intervenants volontaires ;
— leur requête est recevable dès lors qu’ils ont procédé aux formalités de notification prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, qu’ils ont produit leur titre de propriété justifiant ainsi du caractère régulier de l’occupation et de la détention de leur bien et qu’ils disposent d’un intérêt à agir ;
— le projet aurait dû faire l’objet d’un sursis à statuer en application de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme dès lors que le conseil municipal de Simandres a instauré, par une délibération du 28 avril 2021, un périmètre d’étude sur une partie du territoire communal ; la date de cristallisation des moyens doit être reportée au 26 janvier 2025 en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les dispositions non modifiées du permis de construire initial :
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet et insuffisant dès lors que le plan de masse ne fait apparaître ni les plantations maintenues, supprimées ou créées, ni les modalités de raccordement aux réseaux, ni les angles de prises de vue des photographies de l’environnement proche et lointain et qu’il ne comporte pas l’attestation relative au respect des règles de construction parasismique en méconnaissance du e) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnaît les articles N 1 et N 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Simandres dès lors que la réalisation d’un exutoire des eaux pluviales en zone naturelle n’est pas autorisée ;
— il ne dispose d’aucun accès à la voie publique en méconnaissance de l’article UM 3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article UM 11 du règlement du plan local d’urbanisme et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que le projet en litige ne s’insère pas dans son environnement ;
— il méconnaît l’article UM 13 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors qu’il n’existe aucune protection pour les utilisateurs de l’espace collectif du projet qui ne présente au demeurant pas les caractéristiques d’un espace de convivialité accessible où pourraient se rencontrer les futurs occupants des logements ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le service instructeur n’a pas pu s’assurer du respect des règles de construction parasismique ;
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les dispositions modifiées du permis initial :
— le projet méconnaît l’article UM 7 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que l’auvent surplombant l’accès au garage souterrain est implanté à moins de 4 mètres de la limite séparative sud du terrain.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er août et 15 octobre 2024, et le 10 janvier 2025, la SNC Marignan Rhône, représentée par la SELARL Racine, conclut au rejet de la requête, au besoin après avoir fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’intervention formée par M. A et Mme H n’est pas recevable ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 septembre et 30 décembre 2024, la commune de Simandres, représentée par la SELARL ATV avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’intervention formée par M. A et Mme H n’est pas recevable ;
— les requérants ne disposent pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une lettre du 11 octobre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 31 octobre 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 14 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jeannot,
— les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
— les observations de Me Manzoni, représentant M. G, Mme F et autres requérants,
— les observations de Me Vincens-Bouguereau, représentant la commune de Simandres,
— et celles de Me Maillard, représentant la SNC Marignan Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 juin 2023, la SNC Marignan Rhône a déposé en mairie de Simandres une demande de permis de construire portant en vue de la réalisation d’un ensemble immobilier comprenant 35 logements et 67 places de stationnement, sur un terrain situé 100 rue des Gordes. Par un arrêté du 2 janvier 2024, le maire de Simandres a délivré le permis ainsi sollicité. Par un arrêté du 23 décembre 2024, le maire de Simandres a délivré un permis de construire modificatif pour ce projet. Par la présente requête, M. G, Mme F et autres requérants demandent au tribunal d’annuler cet arrêté ainsi que la décision du 22 avril 2024 rejetant leur recours gracieux.
Sur la recevabilité de l’intervention de M. A et de Mme H :
2. Aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct ».
3. L’intervention de M. A et de Mme H n’ayant pas été présentée par un mémoire distinct, elle est irrecevable et ne peut être admise.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par la commune de Simandres :
4. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / () ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
6. Il ressort des pièces du dossier que les requérants disposent de la qualité de voisins immédiats du projet. Ils se prévalent notamment d’un préjudice de vue dès lors que le projet en litige prévoit la réalisation de deux bâtiments en R + 2 + comble. Ces éléments sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance du bien qu’ils détiennent. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Simandres, tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants, doit être écartée.
Sur la légalité des décision attaquées :
S’agissant de la recevabilité des moyens :
7. Aux termes de R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. () / Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu’il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l’affaire le justifie. () ».
8. Il résulte des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme qu’un moyen nouveau présenté après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense est, en principe, irrecevable. Il est toujours loisible au président de la formation de jugement de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens s’il estime que les circonstances de l’affaire le justifient. Il doit y procéder dans le cas particulier où le moyen est fondé sur une circonstance de fait ou un élément de droit dont la partie concernée n’était pas en mesure de faire état avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense et est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire.
9. Le moyen présenté par les requérants dans leur mémoire enregistré le 6 décembre 2024, postérieurement au délai de deux mois à compter de la communication du premier mémoire en défense qui a eu lieu le 23 août 2024, tiré de ce que le projet en litige aurait dû faire l’objet d’un sursis à statuer en application de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme dès lors que le conseil municipal de Simandres a instauré, par une délibération du 28 avril 2021, un périmètre d’étude sur une partie du territoire communal, distinct des moyens soulevés dans la requête introductive d’instance, n’est fondé sur aucune circonstance de fait ou de droit dont les requérants n’auraient pu faire état avant l’expiration de ce délai. En particulier, si les requérants font valoir qu’ils n’ont eu connaissance de cette délibération du 28 avril 2021, dont la publication n’est au demeurant pas contestée, qu’à la lecture de la délibération du conseil municipal du 25 septembre 2024 portant sur la non-réalisation d’une évaluation environnementale, qui s’y référait, et qui a été publiée et reçue en préfecture le 30 septembre 2024, ils n’ont toutefois soulevé ce nouveau moyen que le 6 décembre 2024 alors que le délai de cristallisation expirait le 23 octobre 2024, date à laquelle ils avaient connaissance de cette délibération. Au surplus, il ressort des pièces du dossier qu’ils n’ont demandé communication de la délibération du 28 avril 2021 que le 28 octobre 2024, soit presque un mois après la publication de la délibération du 25 septembre 2024 et postérieurement au délai de cristallisation des moyens. En application des dispositions précitées du premier alinéa de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, et ainsi que le font valoir les parties en défense, le moyen ainsi soulevé est irrecevable.
S’agissant du bien-fondé des moyens :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les dispositions non modifiées du permis de construire initial :
10. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. () ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : () / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. « . Et aux termes de l’article R. 431-16 de ce code : » Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () / e) L’attestation relative au respect des règles de construction parasismique au stade de la conception telle que définie à l’article R. 122-36 du code de la construction et de l’habitation ; () ".
11. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
12. Le dossier de demande de permis de construire comprend un plan de masse du projet, un plan de masse des démolitions et une notice paysagère, ces documents ayant permis au service instructeur d’apprécier les plantations maintenues, supprimées ou créées. Le plan de masse fait par ailleurs clairement apparaître les modalités de raccordement du projet aux différents réseaux. Ce plan est en outre complété par un plan de principe des réseaux et une notice des réseaux. S’il est vrai que les angles des prises de vue ne sont pas reportés sur le plan de masse, ces éléments figurent cependant sur le plan de situation, ce qui a permis au service instructeur d’apprécier la localisation des prises de vue. Enfin, le dossier de demande comprend l’attestation du contrôleur technique établissant qu’il a fait connaître au maître d’ouvrage de la construction son avis sur la prise en compte au stade de la conception du projet des règles parasismiques. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude et de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire doit être écarté dans toutes ses branches.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article N 1 du règlement du plan local d’urbanisme de Simandres : « Occupations et utilisations du sol interdites / Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol en dehors de celles autorisées à l’article 2 du règlement de la zone. ». Et aux termes de l’article N 2 du même règlement : " Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières / Dans les zones de risque géologique moyen, les occupations et utilisation du sol devront prendre en compte ces risques. / Dans l’ensemble de la zone, les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises si elles respectent les conditions ci-après : / Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif*. () « . Ce règlement définit les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics comme » tous les ouvrages et installations techniques édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d’énergie électrique ou des télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12m, les châteaux d’eau, les stations d’épuration, les stations de relèvement des eaux, etc ".
14. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la réalisation d’un dispositif de gestion des eaux pluviales incluant la mise en place d’un bassin de rétention avec rejet à débit limité en milieu naturel, dans le ruisseau de l’Inverse. Ce dispositif comprend un exutoire des eaux pluviales qui traverse la partie du terrain d’assiette située en zone N. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet exutoire constitue un ouvrage technique nécessaire au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, cet élément ne constituant qu’un élément du dispositif de gestion des eaux pluviales du projet de construction en litige. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les articles N 1 et N 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Simandres en tant qu’il autorise la création d’un exutoire des eaux pluviales en zone N.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article UM 3 du règlement du plan local d’urbanisme : « Accès et voiries / 1- Accès / a) L’accès des constructions doit être assuré par une voie publique ou privée et aménagée de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée, compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. () ».
16. Le projet en litige prévoit la réalisation d’un accès débouchant sur la parcelle cadastrée section AK n° 148 grevée d’un emplacement réservé. Si les requérants soutiennent que le projet ne dispose d’aucun accès à la voie publique en raison de la présence de la parcelle cadastrée section AK n° 148 entre le terrain d’assiette du projet et la rue des Gordes, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette parcelle, qui appartient à la commune de Simandres, est composée d’un trottoir et d’une bande de circulation et fait partie intégrante de la voirie de la rue des Gordes qui est une voie publique. Ainsi, le projet en litige est bien desservi par une voie publique, sans qu’il soit nécessaire pour la société pétitionnaire de disposer d’une servitude de passage. Par suite, alors au demeurant que le Département du Rhône, service gestionnaire de la voirie, a émis un avis favorable au projet le 26 juillet 2023, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UM 3 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
17. En quatrième lieu, aux termes de l’article UM 11 du règlement du plan local d’urbanisme : « Aspect extérieur / A / Aspect / Les constructions, dont l’aspect général ou certains détails architecturaux sont d’un type régional affirmé étranger au territoire local, sont interdites. / L’article R 111.21, reste applicable : / » Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. « () / C /Toitures / La pente des toitures doit être comprise entre 25 et 50 %. / Les toitures à une pente ne sont autorisées que pour : / – des extensions limitées (moins de 30 m² d’emprise au sol) accolées à une construction existante de taille importante (plus de 120 m² d’emprise au sol) / – des annexes et petits ouvrages techniques dont l’emprise au sol est inférieure à 20 m². () ». Et aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
18. Les dispositions précitées de l’article UM 11 du règlement du plan local d’urbanisme ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
19. Il ressort des pièces du dossier que le projet est implanté en zone UM, qui est une « zone urbaine immédiatement constructible dont la vocation principale est l’habitat, mais qui reste ouverte aux activités d’accompagnement (commerces, bureaux, hôtels) et aux activités artisanales non nuisantes ». Le secteur d’implantation du projet, qui est hétérogène, comporte à la fois des maisons de style architectural traditionnel, sans intérêt patrimonial particulier, ni unité architecturale, mais également des constructions collectives contemporaines en R+2+C, comme le projet en litige. Si les requérants soulignent l’importance du linéaire de façade en limite séparative nord et sud, celui-ci est toutefois composé de différentes ruptures du bâti afin de rythmer les façades et de limiter l’impact visuel de la construction dans son environnement. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’architecture retenue empêcherait une bonne insertion du projet dans son environnement urbain, notamment au regard de « l’absence de volets », de la présence d’une toiture terrasse, qui est au demeurant autorisée en zone UM, et des dimensions des ouvertures. Enfin, la circonstance qu’un périmètre d’étude sur le secteur ait été instauré par une délibération du conseil municipal du 28 avril 2021 ne permet pas d’établir que le projet en litige ne s’intégrerait pas dans son environnement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UM 11 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
20. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
21. Ainsi qu’il a été exposé au point 12, le dossier de demande de permis de construire comprend l’attestation du contrôleur technique établissant qu’il a fait connaître au maître d’ouvrage de la construction son avis sur la prise en compte au stade de la conception du projet des règles parasismiques. Par ailleurs, et en l’absence de plus de précisions de la part des requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige porterait atteinte à la sécurité publique compte tenu du risque parasismique. Dès lors, M. G, Mme F et autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet en litige est entaché d’une erreur manifeste dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les dispositions modifiées du permis initial :
22. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à sa délivrance, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées à la suite de la modification de son projet par le pétitionnaire et en l’absence de toute intervention du juge ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
23. En premier lieu, aux termes de l’article UM 7 du règlement du plan local d’urbanisme : « Implantation par rapport aux limites séparatives / Dispositions générales : / Dans la bande de 15 m en bordure de voie, les constructions peuvent être implantées sur limites séparatives aboutissant aux voies. / En dehors de cette bande de 15 m, seules les annexes dont la hauteur sur limite est inférieure à 3,5 m, peuvent être implantées sur limites séparatives. / Dans tous les autres cas, la distance entre la construction et la limite séparative ne doit pas être inférieure à 4 m. () ».
24. Si M. G, Mme F et autres requérants font valoir que l’auvent surplombant l’accès au garage souterrain est implanté à moins de 4 mètres de la limite séparative sud du terrain en méconnaissance de l’article UM 7 du règlement du plan local d’urbanisme, cet auvent a toutefois été supprimé par le permis de construire modificatif délivré le 23 décembre 2024. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UM 7 du règlement du plan local d’urbanisme ne peut qu’être écarté.
25. En second lieu, aux termes de l’article UM 13 du règlement du plan local d’urbanisme : « Espaces libres et plantations / a) La surface non bâtie de tout tènement recevant une construction doit faire l’objet de plantations (espaces verts et arbres) dans la proportion d’au moins 10 %. () / c) Dans les lotissements, les Z.A.C. sans plan d’aménagement de zone approuvé ou ensemble d’habitations comprenant au moins 4 lots ou 4 logements, il est exigé au moins 10 % de la surface totale du lotissement ou de l’opération pour les espaces collectifs autres que voies de desserte (voirie, cheminements piétonniers, pistes cyclables). Ces espaces doivent être localisés et conçus dans un souci de valorisation paysagère, d’accessibilité, de convivialité et d’adaptation à la diversité des besoins. () ».
26. Il ressort de la notice du dossier de demande de permis de construire initial que le projet prévoit la réalisation en zone UM de 490 m² d’espaces végétalisés, incluant la plantation de plusieurs arbres, soit environ 27 % de la superficie totale de la partie du terrain située dans cette zone qui s’élève à 1 796 m², conformément aux dispositions précitées de l’article UM 13 qui exigent la réalisation d’au moins 10 % de plantations (espaces verts et arbres) pour la surface non bâtie de tout tènement. Il ressort également du plan de masse du dossier de demande de permis de construire modificatif que le projet prévoit la réalisation d’un espace vert collectif de 193 m², représentant plus de 10 % de la surface totale de la partie du terrain située en zone UM. Cet espace vert comprend plusieurs arbres et un talus. Il est en partie délimité par un muret surplombé par un garde-corps. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet espace ne soit pas conçu dans un souci de valorisation paysagère, d’accessibilité, de convivialité et d’adaptation à la diversité des besoins. Par suite, M. G, Mme F et autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît l’article UM 13 du règlement du plan local d’urbanisme.
En ce qui concerne les conséquences du vice relevé :
27. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. ( ) ».
28. Le vice relevé au point 14 du présent jugement, qui concerne une partie précise du projet, peut, eu égard à sa nature, à sa portée et à la configuration des lieux, être régularisé par la délivrance d’un permis de régularisation.
29. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander l’annulation du permis de construire délivré le 2 janvier 2024 et la décision du 22 avril 2024 de rejet de leur recours gracieux en tant qu’ils méconnaissent les articles N 1 et N 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Simandres en autorisant la création d’un exutoire des eaux pluviales en zone N.
Sur les frais liés à l’instance :
30. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de M. A et de Mme H n’est pas admise.
Article 2 : L’arrêté du maire de Simandres du 2 janvier 2024 et la décision du 22 avril 2024 sont annulés dans les conditions fixées au point 29.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G et Mme F, représentants uniques, à la SNC Marignan Rhône et à la commune de Simandres.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Drouet, président,
— Mme Jeannot, première conseillère,
— Mme Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
F. Jeannot
Le président,
H. Drouet La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Aide liée ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Confirmation
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Tentative ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable
- Asile ·
- Immigration ·
- Courrier électronique ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Courrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sciences appliquées ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Jury ·
- Spécialité ·
- Enseignement supérieur ·
- Donner acte ·
- Acte
- Associations ·
- Communauté de communes ·
- Pays ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Plateforme ·
- Entrepôt ·
- Logistique ·
- Délibération
- Ville ·
- Politique ·
- Décret ·
- Délinquance ·
- Sécurité ·
- Garde des sceaux ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Principe d'égalité ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Illégalité ·
- Sérieux ·
- Cartes
- Marches ·
- Lot ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Ordre de service ·
- Exécution ·
- Pénalité de retard ·
- Décompte général ·
- Ouvrage ·
- Sport
- Police ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Délai ·
- Fins de non-recevoir ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Travailleur social ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Décision implicite ·
- Travailleur salarié ·
- L'etat ·
- Lieu
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Paternité ·
- Reconnaissance ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Filiation ·
- Renouvellement ·
- Décision de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.