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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 janv. 2026, n° 2600599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Toulon |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Le président du tribunalVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, l’association Sea Shepherd France, représentée par Me Crecent, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté interpréfectoral du 28 octobre 2025 portant approbation des deux premières parties (stratégie de façade maritime Méditerranée) du document stratégique de façade Méditerranée pris par le préfet maritime de la Méditerranée et le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et publié le 14 novembre 2025 au bulletin de la préfecture maritime de la Méditerranée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée / Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Toulon : Var (…) ».
3. La première des autorités dénommées dans l’arrêté interpréfectoral du 28 octobre 2025 contesté est le préfet maritime de la Méditerranée, autorité dont le siège se situe à Toulon, dans le département du Var. Par suite, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Toulon, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de l’association Sea Shepherd France est transmis au tribunal administratif de Toulon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Sea Shepherd France et au président du tribunal administratif de Toulon.
Fait à Marseille, le 20 janvier 2026.
Le président du tribunal,
Signé
T. TROTTIER
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