Annulation 4 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 4 oct. 2023, n° 2203983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2203983 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 3 août 2021, sous le n° 2106985, la SCI Floradri, représentée par Me Caviglioli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Septèmes-les-Vallons a délivré à M. B un permis de construire d’une maison d’habitation sur une parcelle cadastrée BB0004p chemin des Fraises ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Septèmes-les-Vallons la somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article R.431-8 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article R.431-9 du même code ;
— il méconnaît l’article R.431-10 du même code ;
— il méconnaît l’article R.423-50 du même code ;
— il méconnaît l’article UP1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) ;
— il méconnaît l’article UP4 du règlement du PLUi ;
— il méconnaît l’article UP7A du règlement du PLUi ;
— il méconnaît l’article UP9 du règlement du PLUi ;
— il méconnaît l’article UP11 du règlement du PLUi ;
— il méconnaît l’article UP12 du règlement du PLUi ;
— il méconnaît l’article UP13 du règlement du PLUi ;
— il n’est pas compatible avec les prescriptions de l’OAP « Multi-sites » ;
— il méconnaît l’article 3.4 des dispositions générales du règlement du PLUi ;
— il méconnaît l’article 6.7 des dispositions générales du règlement du PLUi.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Plantard, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 25 000 euros soit mise à la charge de la SCI Floradri au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, la société requérante étant dépourvue d’intérêt à agir ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 2 juin 2022, a été prononcée, en application des articles R.611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Un mémoire enregistré le 8 juin 2022, pour la commune de Septèmes-les-Vallons, représentée par Me Collet, n’a pas été communiqué.
II. Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, sous le n° 2203983, la SCI Floradri, représentée par Me Caviglioli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Septèmes-les-Vallons a délivré à M. B un permis de construire modificatif d’une maison d’habitation sur une parcelle cadastrée BB0004p chemin des Fraises ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Septèmes-les-Vallons la somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article R.431-5 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article R.431-10 du même code ;
— il méconnaît l’article R.423-50 du même code ;
— il méconnaît l’article UP4 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) ;
— il méconnaît l’article UP6A du règlement du PLUi ;
— il méconnaît l’article UP7A du règlement du PLUi ;
— il méconnaît l’article UP10 du règlement du PLUi ;
— il méconnaît l’article UP12 du règlement du PLUi ;
— il méconnaît l’article UP13 du règlement du PLUi ;
— il n’est pas compatible avec les prescriptions de l’OAP « Multi-sites » ;
— il méconnaît l’article 6.7 des dispositions générales du règlement du PLUi.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2022, M. A B conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 150 000 euros soit mise à la charge de la SCI Floradri au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, la requérante étant dépourvue d’intérêt à agir ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2022, la commune de Septèmes-les-Vallons, représentée par Me Touitou, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la SCI Floradri au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable, les requérants étant dépourvus d’intérêt à agir, et qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 17 novembre 2022, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Un mémoire enregistré le 5 avril 2023, pour M. A B, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ridings, rapporteure ;
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public ;
— et les observations de Me Caviglioli représentant la SCI Floradri, de Me Touitou représentant la commune de Septèmes-les-Vallons, de Me Tramier représentant M. B et de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 avril 2021, M. B a présenté une demande de permis de construire en vue de la construction d’une maison d’habitation individuelle d’une surface de plancher de 122,70 m2 sur un terrain d’une superficie de 350 m2 cadastré BP 0004p (lot A) sis chemin des Fraises. Par un arrêté du 15 juin 2021, le maire de la commune de Septèmes-les-Vallons a accordé le permis de construire demandé. Par une requête enregistrée le 3 août 2021 sous le n° 2106985, la SCI Floradri a demandé l’annulation de cet arrêté.
2. Le 16 décembre 2021, M. B a présenté une demande de permis de construire modificatif en vue de la construction d’une maison individuelle d’une surface de plancher de 199,7 m2 sur cette même parcelle. Par un arrêté du 16 mars 2022, le maire de la commune de Septèmes-les-Vallons a accordé le permis modificatif demandé. Par une requête enregistrée le 11 mai 2022 sous le numéro 2203983, la SCI Floradri a demandé l’annulation de cet arrêté.
3. Par deux requêtes distinctes enregistrées sous les numéros 2106985 et 2203983 qui présentent des questions identiques à juger et qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, la SCI Floradri demande l’annulation de l’arrêté du 15 juin 2021 et de l’arrêté du 16 mars 2022.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
4. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ».
5. Il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
6. La SCI Floradri est propriétaire d’un tènement foncier sis 40 chemin des Fraises à Septèmes-les-Vallons composé des parcelles cadastrées section BB n° 42, 114 et 115 sur lequel est édifié un ensemble immobilier. Il ressort des pièces du dossier que ces parcelles jouxtent le terrain d’assiette du projet en litige et que la desserte dudit projet emprunte, en raison d’une servitude de passage, la voie privée de la SCI Floradri. Dans ces conditions, le projet construction est susceptible d’affecter les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance du bien de la SCI Floradri. Par suite, la SCI Floradri justifie suffisamment d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le permis de construire initial et modificatif. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée en défense à l’encontre du permis de construire initial et modificatif doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation des permis de construire initial et modificatif :
Sur la méconnaissance de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme :
7. Aux termes de l’article R. 431-5 e) du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire précise : [] e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ".
8. En se bornant à soutenir que la case 4.5 de l’imprimé Cerfa n° 13406*07 sur lequel le pétitionnaire a effectué sa demande de permis de construire modificatif n’était pas complétée alors même qu’il ressort de ce document que la case 4.5, tout comme d’ailleurs la case 4.4, relatives aux destinations et sous-destinations, sont dûment complétées, la société requérante n’établit pas que le projet en cause méconnaîtrait les dispositions de l’article R. 431-5 e) du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de permis de construire :
9. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une note précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement « . L’article R. 431-9 du même code dispose que : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement () « . Selon l’article R. 431-10 c) de ce code : » Le projet architectural comprend également : () / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ".
10. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
11. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
12. La note descriptive du projet tant initial que modificatif précise que la parcelle est actuellement vierge de construction, qu’elle est résiduelle d’une activité agricole, que l’entrée est commune avec la résidence Val Frais depuis le chemin des Fraises, qu’elle est issue d’une division parcellaire. Elle indique également l’existence de la servitude de passage et le projet de construction du lot B de cette même parcelle. Cette note indique le zonage attaché à l’unité foncière, sa superficie et sa topographie. En outre, le dossier du permis de construire initial et modificatif comprend un plan de masse général et projet (PCMI2) qui laissent apparaître la servitude de passage dans sa globalité, un plan de coupe (PCMI3), les plans des façades Nord, Sud, Est et Ouest et le plan de toiture (PCMI5), les photos-montages (PCMI6) et les documents graphiques qui permettent d’apprécier l’impact du projet dans son environnement proche et lointain (PC7 et PC8). Les planches du dossier du permis de construire permettent en outre d’apprécier les terrassements du projet. Le moyen tiré de l’incomplétude du dossier et de l’insuffisance du projet architectural en méconnaissance des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 c) du code de l’urbanisme doit par suite être écarté.
13. Aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ».
14. En se bornant à soutenir que la commune aurait dû consulter le SDIS et la direction de l’eau et de l’assainissement pluvial de la Métropole sans préciser les dispositions légales ou règlementaires qu’elle aurait méconnues, la société requérante n’assortit pas le moyen qu’elle soulève des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier du permis de construire initial et modificatif que la société des eaux de Marseille, le fournisseur d’énergie ENEDIS et le SERAMM ont rendu un avis favorable sur le projet de construction en cause. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Sur la méconnaissance de l’article UP1 du règlement du PLUi :
15. Aux termes de l’article 1 h) du règlement de la zone UP du PLUi : " Sont admis les affouillements et exhaussements du sol à condition : – qu’ils soient d’une hauteur de moins de 2 mètres et d’une surface de moins de 100 m² ; – et qu’ils soient nécessaires : à l’adaptation au terrain de constructions autorisées dans la zone ; ou à l’aménagement de dispositifs techniques induits par ces constructions ; ou à l’aménagement ou restauration de restanques ".
16. Il ressort des pièces du dossier et notamment des plans de coupe (PCMI3) du permis de construire modificatif que les affouillements et exhaussements nécessaires à la réalisation du projet ne sont pas supérieurs à 2 mètres de haut, que seule l’implantation de la construction, inférieure à 70 m2, est remblayée et que les remblais ne dépassent pas 100 m2. Dans ces conditions, le permis de construire initial a été régularisé sur ce point par le permis de construire modificatif. Par suite, le moyen doit être écarté comme étant inopérant contre le permis de construire initial et infondé contre le permis de construire modificatif.
Sur la méconnaissance de l’article UP4 du PLUi :
17. Aux termes de l’article 4 a) du règlement de la zone UP du PLUi : « En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du présent PLUi de la totalité des constructions est inférieure ou égale à : en UP2b, 20 % de la surface du terrain ».
18. Il ressort des pièces du dossier du permis de construire initial et modificatif que la superficie de la parcelle est de 350 m², ce qui permet une emprise au sol maximale de 70 m². Or, tant le projet de construction initial que celui modificatif prévoient une emprise au sol inférieure à 70 m² dès lors que l’emprise au sol du projet initial est de 69,44 m² et celle du projet modificatif de 69,5 m². Ainsi, en se bornant à soutenir que les saillies doivent être comptabilisées en surface d’emprise au sol sans assortir le moyen qu’elle soulève des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, la société requérante n’établit pas que l’emprise au sol projetée méconnaîtrait l’article UP4 du PLUi. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la méconnaissance de l’article UP6 du PLUi :
19. Aux termes de l’article 6 a) du règlement de la zone UP du PLUi : « À défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul, marge de recul »entrée de ville« , polygone d’implantation ou polygone constructible), la distance mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites des emprises publiques ou des voies, existantes ou futures, est supérieure ou égale à 4 mètres ». Le zonage UP précise également qu’en terme d’implantation des constructions « Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6, 7 et 8 : les saillies de moins de 0,20 m (débords de toiture par exemple) ».
20. Il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse du projet (PCMI2) que les débords sont supérieurs à 0.20 mètres dès lors qu’ils mesurent environ 0.40 mètres. La distance de la construction projetée par rapport aux limites des emprises publiques se calcule donc à compter de ces débords et non à partir du nu de la façade Nord. Or, il ressort du plan de masse du projet précité que la distance imposée par le texte précédemment énoncé est inférieure à 4 mètres. Dans ces conditions, la construction projetée méconnaît l’article 6 a) du règlement de la zone UP du PLUi.
Sur la méconnaissance de l’article UP7 du PLUi :
21. Aux termes de l’article 7 a) du règlement de la zone UP du PLUi : " En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une limite séparative est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres soit : = 2 = 3 è ".
22. En se bornant à indiquer que les plans des façades qui n’ont pas vocation à contrôler les prospects présentent pour l’angle Sud-Ouest une mesure de 2,78 mètres pour le permis de construire initial et une mesure de 2,28 mètres pour le permis de construire modificatif entre l’implantation du bâti au droit de la casquette située en avancée de ladite façade et la limite séparative, la société requérante n’établit pas que la construction projetée ne respecterait pas la limite séparative fixée par le texte précité. En outre, il ressort des pièces du dossier que la construction est implantée à une distance de 3,34 mètres de la limite parcellaire pour le permis de construire initial et à une distance de 3.14 mètres pour le permis de construire modificatif. Par suite, le moyen relatif à la méconnaissance de l’article UP7 a) du PLUi doit être écarté.
Sur la méconnaissance de l’article UP9 du PLUi :
23. Aux termes de l’article 9 a) du règlement de la zone UP du PLUi : « Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
24. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées du règlement d’un plan local d’urbanisme, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
25. Il ressort des pièces versées aux débats que le secteur, qui ne bénéficie d’aucune protection particulière, se caractérise par un habitat pavillonnaire relativement dense, composé d’immeubles et villas de tailles disparates. Le projet en litige porte sur la réalisation d’une maison individuelle en R+1 d’une hauteur de façade d’environ 6 mètres (PCMI5), et dont le traitement esthétique retenu par le pétitionnaire, notamment la couverture en tuile, un toit à 4 pentes et les coloris, est comparable aux constructions du secteur et permet une intégration dans son environnement. Par suite, le projet ne porte pas atteinte aux lieux dans lesquels il est envisagé. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
Sur la méconnaissance de l’article UP10 du PLUi :
26. Aux termes de l’article 10 b) du règlement de la zone UP du PLUi : « La surface totale des espaces végétalisés est supérieure ou égale à : en UP2b, 60 % de la surface du terrain ». Aux termes de l’article 11 e) du même règlement : " Si les aires de stationnement en plein air sont éco-aménagées, elles sont comptabilisées dans les espaces végétalisés à raison de 9 m² par place de voiture. Sont considérées comme éco-aménagées les aires de stationnement : qui comporte un nombre de places : = 3 places ; et qui intègrent des espaces de pleine terre végétalisés à raison d’au moins 3 m² par place de stationnement ; et qui comptent au moins un arbre pour trois places de stationnement voiture, ces arbres devant être plantés dans des espaces de pleine terre d’une largeur supérieure à 1,5 mètre (et pas dans de simples fosses) ; et dont l’ensemble des places de voiture (hors bandes roulantes) est traité par des revêtements poreux tels que des pavés drainants, des revêtements alvéolaires ".
27. Il ressort de la note de présentation du permis de construire modificatif que la construction projetée prévoit une surface d’espaces verts de 218,60 m², ce qui correspond à 62,5% de la surface totale de la parcelle qui est de 350 m², qu’ils seront traités en espaces plantés à hauteur de 191,60 m² et de 27 m² pour les places éco-aménagées, les espaces de pleine terre représentant la même surface. Ainsi, en se bornant à indiquer que le calcul de la surface des espaces verts ne peut inclure la surface affectée au stationnement, alors même que le lexique annexé au règlement du document d’urbanisme précise que « peuvent être comptabilisés comme des espaces de pleine terre les aires de stationnement traités avec des pavés drainants », la société requérante n’établit pas que le projet de construction ne respecterait pas les dispositions liées du règlement dédiées aux espèces verts. Par suite, le moyen relatif à la méconnaissance de l’article UP10 du PLUi doit être écarté.
Sur la méconnaissance de l’article UP11 du PLUi :
28. Aux termes de l’article 11 du règlement de la zone UP du PLUi le nombre de places de stationnement pour les voitures est : « pour les résidents : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher entamée » et « pour les visiteurs : 1 place pour 3 logements lorsque la totalité des constructions dépasse 200 m² de surface de plancher ». Pour les deux-roues motorisées, ce même règlement prévoit « 1 place par tranche de 6 places voiture exigées ». Par ailleurs, le lexique annexé au règlement du PLUi définit la place commandée comme une « place de stationnement d’un véhicule nécessitant le déplacement d’un autre véhicule pour être accessible », qui est comptabilisée, au titre des obligations de réalisation de places de stationnement, comme une demi-place.
29. Il ressort des pièces du dossier que si le requérant soutient, sans d’ailleurs en, justifier, qu’une des deux places requises du permis de construire initial serait une place commandée, qui correspond, selon le lexique du PLUi, à 0,5 place, le permis de construire modificatif prévoit quant à lui 3 places, de sorte que le moyen tiré du non-respect des dispositions précitées quant au nombre de places de stationnement doit, et en tout état de cause, être écarté.
Sur la méconnaissance de l’article UP12 du règlement du PLUi :
30. Aux termes de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ». Aux termes de l’article 12 a) du règlement de la zone UP du PLUi : " Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain doit être desservi par une emprise publique ou une voie, existante ou créée, dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire : aux besoins des constructions et aménagements ; et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères ".
31. Le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’il autorise avec la réglementation d’urbanisme. Dès lors, si l’administration et, en cas de recours, le juge administratif, doivent s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne leur appartient de vérifier ni la validité de cette servitude ni l’existence d’un titre permettant l’utilisation de la voie qu’elle dessert, si elle est privée, lorsque celle-ci est ouverte à la circulation publique.
32. La circonstance que le pétitionnaire n’ait pas justifié de la servitude de passage est sans incidence sur le respect des dispositions de l’article UP12 du PLUi. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 21 janvier 2021 le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a jugé que le désenclavement de la propriété de M. B cadastrée BB 4 s’effectuera par l’intermédiaire de la parcelle BC 42 sur la commune de Septèmes-les-Vallons. Par suite, le moyen relatif à la méconnaissance de l’article précité doit être écarté.
Sur la méconnaissance de l’article UP13 du règlement du PLUi :
33. Aux termes de l’article 13 a) du règlement de la zone UP du PLUi : « Toutes constructions ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées. ». Aux termes de l’article 13 b) du règlement de la zone UP du PLUi : « Toutes constructions ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public d’assainissement collectif ».
34. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, sont toujours accordées sous réserve des droits des tiers et aucune disposition du code de l’urbanisme n’impose aux pétitionnaires de justifier, dans leurs demandes d’autorisations d’urbanisme, des autorisations éventuellement nécessaires sur le fondement du droit privé pour assurer le raccordement aux réseaux publics des ouvrages projetés.
35. La circonstance que le pétitionnaire n’ait pas justifié de la servitude de tréfonds en vertu de laquelle il prévoit d’effectuer le raccordement du bâtiment aux réseaux publics est sans incidence sur le respect des dispositions de l’article UB13 du PLUi. En tout de cause, il ressort des pièces du dossier et notamment de la note de présentation du permis de construire initial et modificatif que les eaux usées seront raccordées en bordure d’autoroute et que le réseau passera en servitude de tréfonds sur le terrain B. La SEM et le SERAMM ont, en outre, émis un avis favorable au projet de construction. Par suite, le moyen relatif à la méconnaissance de l’article précité doit être écarté.
Sur le moyen tiré de l’incompatibilité du projet avec l’OAP « volumétrie et l’implantation des constructions » :
36. Aux termes de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles () ».
37. Il résulte de cette disposition qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs.
Sur le moyen tiré de l’incompatibilité du projet avec l’OAP « implantations bâties et à la préservation des composantes paysagères » :
38. Aux termes de l’OAP relative aux implantations bâties et à la préservation des composantes paysagères : " Implanter les constructions de manière à : – créer et/ou préserver des espaces verts généreux et d’un seul tenant ; – conserver au moins un élément paysager significatif existant tel que : – une masse boisée, notamment si elle s’inscrit dans une continuité qui dépasse les limites du terrain ; – un alignement d’arbres ; – un sujet remarquable ; – une bande boisée ou végétalisée participant à la qualification de la voie. Afin de préserver les arbres de haute tige de manière pérenne, une distance minimale de 3 mètres séparera les constructions, y compris enterrées, des arbres de haute tige ".
39. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la note de présentation du permis de construire modificatif que la parcelle est vierge de construction, qu’elle est résiduelle d’une activité agricole, qu’aucun arbre de haute tige n’est existant sur le terrain et que cinq arbres seront plantés. Par ailleurs, le plan de masse projet (PCMI2) du permis de construire modificatif montre que l’ensemble des arbres sont à une distance de 3 mètres et régularise ainsi le permis de construire initial sur ce point. Par suite, le projet n’apparait pas incompatible avec l’OAP précitée.
Sur le moyen tiré de l’incompatibilité du projet avec l’OAP « construction dans la pente » :
40. Aux termes de l’OAP relative à la construction dans la pente : « Adapter la construction au terrain pour limiter les terrassements et l’artificiation des sols et pour protéger les restanques existantes ».
41. En se bornant à indiquer que le projet de construction ne respecte pas l’OAP précitée, la société requérante n’établit pas dans quelles mesures elle serait incompatible avec les orientations de ladite OAP. Par suite, et alors que la construction dans la pente telle que mentionnée par l’OAP ne dresse qu’un objectif sans valeur normative, le projet critiqué n’apparaît pas incompatible avec les objectifs généraux dressés par l’OAP « construction dans la pente ».
Sur la méconnaissance des dispositions de l’article 6.7 des dispositions générales du PLUi :
42. Aux termes des dispositions de l’article 6.7 des dispositions générales du PLUi : " VOIE ET ACCÈS : la desserte du terrain doit être assurée par une voie présentant : une chaussée d’une largeur d’au moins : – 3 mètres pour un sens unique ; – 6 mètres pour un double sens, avec des rétrécissements ponctuels possibles dont la largeur ne peut pas être inférieure à 3 mètres ; et une pente inférieure à 15 % ; les accès au terrain doivent mesurer au moins 4 mètres de large ".
43. Il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de « masse général » et du plan de « masse projet » (PCMI2) tant du permis de construire initial que du permis de construire modificatif que la desserte du terrain est assurée par une voie présentant une chaussée d’une largeur d’au moins 6 mètres avec des rétrécissements ponctuels d’une largeur de 5,28 mètres. S’agissant plus particulièrement de la largeur de chaussée de la servitude de passage à créer, il n’est pas établi que cette partie de la servitude soit une voie à double sens. En tout état de cause, sa largeur de 4 mètres peut correspondre aux « rétrécissements ponctuels » autorisés par les dispositions précitées. Dans ces conditions, la société requérante n’établit pas que l’opération en cause méconnaîtrait les dispositions de l’article 6.7 des dispositions générales du PLUi. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur l’application des articles L.600-5 du code de l’urbanisme et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
44. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
45. D’une part, il résulte des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme que, lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge administratif doit, en application de l’article L. 600-5-1, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5, si les conditions posées par cet article sont réunies.
46. D’autre part, les dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme permettent au juge de l’excès de pouvoir de procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dans le cas où l’illégalité affecte une partie identifiable du projet et peut être régularisée par une mesure de régularisation.
47. L’illégalité retenue au point 20, qui tient au dépassement de la distance de la construction projetée sur la façade Nord par rapport aux limites des emprises publiques autorisée par l’article UP6 a) du PLUi, constitue un vice n’affectant qu’une partie identifiable du projet au sens de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme. Il ne ressort pas des pièces du dossier que sa régularisation impliquerait d’apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Par suite, cette régularisation pouvant intervenir en application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, il y a lieu de limiter à cette partie du projet l’annulation de l’arrêté du 16 mars 2022. Il y a lieu également de fixer à deux mois le délai, courant à compter de la notification du présent jugement, dans lequel le pétitionnaire pourra demander la régularisation du vice retenu, étant rappelé que le permis de construire modificatif qui sera délivré en vue de cette régularisation, devra respecter toutes les dispositions applicables du règlement du plan local d’urbanisme en vigueur à la date de ce permis de construire.
48. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI Floradri dirigée contre l’arrêté du 15 juin 2021 du maire de Septèmes-les-Vallons est rejetée. En revanche, la SCI Floradri est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 16 mars 2022 en tant qu’il méconnaît les dispositions de l’article UP6 a) du PLUi.
Sur les conclusions relatives aux frais liés aux litiges :
49. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu de faire droit aux conclusions d’aucune des parties, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête n° 2106985 de la SCI Floradri est rejetée.
Article 2 : L’arrêté du maire de Septèmes-les-Vallons du 16 mars 2022 est annulé pour le motif rappelés au point 47 du présent jugement.
Article 3 : Le délai accordé à M. B pour solliciter la régularisation de son projet est fixé à deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2203983 de la SCI Floradri est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par M. B et la commune de Septèmes-les-Vallons sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Floradri, à M. A B et à la commune de Septèmes-les-Vallons.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Busidan, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
N°s 2106985, 2203983
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