Non-lieu à statuer 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 10 avr. 2025, n° 2501059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501059 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, M. E B et Mme D, représentés par Me Djermoune, demandent au tribunal :
1°) de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 17 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de Dijon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement et, à défaut, dans le même délai, de procéder au réexamen de leur situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B et Mme C soutiennent que la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
L’OFII soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
M. B et Mme C ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Djermoune pour M. B et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. En application des dispositions combinées du 3° de l’article L. 531-27 et du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) peut refuser totalement ou partiellement, par une décision motivée et tenant compte, le cas échéant, de la vulnérabilité du demandeur, d’accorder les conditions matérielles d’accueil à un demandeur d’asile qui, entré irrégulièrement en France ou s’y étant maintenu irrégulièrement, n’a, sans motif légitime, pas présenté de demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France.
2. M. B et Mme C, ressortissants congolais nés en 1986 et 1990, ont présenté le 17 mars 2025 une demande de protection internationale auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par une décision du 17 mars 2025, prise sur le fondement du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la directrice territoriale de l’OFII de Dijon a refusé d’accorder à M. B et Mme C le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Les requérants demandent au tribunal d’annuler cette décision du 17 mars 2025.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. M. B et Mme C ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2025, leurs conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’a dès lors pas méconnu les exigences de motivation définies par les dispositions combinées des articles L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la « fiche d’évaluation de vulnérabilité », que la directrice territoriale de l’OFII de Dijon aurait commis une erreur d’appréciation, au regard de la situation particulière des intéressés et de leur vulnérabilité, en refusant de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B et Mme C doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B et Mme C, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFII, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B et de Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B et de Mme C tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B et Mme C sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et Mme C, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Djermoune.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le magistrat désigné,
L. ALa greffière,
S. Kieffer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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