Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 10 févr. 2026, n° 2600158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 21 janvier 2026 et le 6 février 2026, Mme A… B… C… représentée par Me Moraga Rojel demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 7 juillet 2025 portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’avocat renonçant, dans ce cas, à la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle souffre de graves problèmes de santé et que la décision litigieuse a pour effet de la priver de l’allocation aux adultes handicapées, qui était son unique source de revenu ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
- il est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors le préfet de la Guyane ne justifie ni avoir préalablement recueilli l’avis régulier du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) régulièrement composé, ni avoir rendu sa décision au vu d’un rapport médical établi par un médecin de l’OFII ;
- il est entaché d’une erreur de droit tirée de ce que le préfet de la Guyane s’est estimé en situation de compétence liée par l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
- il méconnait les dispositions des articles L.425-9 et L.432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- il méconnait les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2026, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 janvier 2026 sous le numéro 2600129 par laquelle Mme C…, demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Nicanor, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
-les observations de Me Moraga Rojel pour la requérante ;
-le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante dominicaine, née en 1978, est entrée sur le territoire en 2017 selon ses déclarations. L’intéressée a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 juillet 2025, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par la présente requête, Mme C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme C…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
5. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (…) ».
6. En premier lieu, pour justifier de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de de la décision attaquée, Mme C… fait valoir que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d’un vice de procédure tiré de ce que le préfet de la Guyane ne justifie, ni avoir préalablement recueilli l’avis régulier du collège des médecins de l’OFII régulièrement composé, ni avoir rendu sa décision au vu d’un rapport médical établi par un médecin de l’OFII. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII le 11 avril 2024 porte la mention « Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant » et a été signé par les trois médecins composant ce collège. Cette mention qui indique le caractère collégial de l’avis fait foi jusqu’à preuve du contraire, laquelle n’est pas rapportée en l’espèce. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment du bordereau de transmission que l’avis du collège de médecins a été rendu au vu du rapport médical établi le 21 mars 2024 par un médecin qui n’a pas siégé au sein du collège de médecins qui a rendu l’avis du 11 avril 2024. Par ailleurs, si Mme C… se prévaut du fait que l’avis du 7 septembre 2021 a été émis près d’un an avant l’édiction de la décision attaquée du 11 avril 2024, elle n’établit pas que son état de santé se serait sensiblement modifié pendant l’année séparant l’avis du collège de médecins de l’OFII de la décision du préfet de la Guyane, ni qu’elle aurait porté à la connaissance du préfet des éléments nouveaux de nature à caractériser une évolution de son état de santé. L’autorité administrative n’était ainsi pas tenue de solliciter un nouvel avis du collège de médecins de l’OFII. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure n’est pas, en l’état de l’instruction de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
7. En second lieu, pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme C…, le préfet de la Guyane, s’appuyant sur l’avis du collège des médecins de l’OFII du 11 avril 2024, a estimé que, si l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pourrait néanmoins bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et y voyager sans risque. Si Mme C…, souffrant de la sclérose de Marburg, maladie auto-immune, se prévaut de ce qu’elle présente aujourd’hui une insuffisance rénale et des problèmes cardiaques engendrés par les séances de chimiothérapie qu’elle a subies, les pièces versées par la requérante ne permettent pas de remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII produit par le préfet. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et ce que le préfet de la Guyane aurait commis une erreur d’appréciation ne sont pas davantage de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
8. Aucun des autres moyens soulevés dans la requête n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… C… et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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