Annulation 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 24 mars 2026, n° 2504502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Bokolombe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l’expiration de ce délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou la carte de résident « vie privée et familiale », avec une autorisation de travailler, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- le signataire de l’arrêté ne bénéficiait pas d’une délégation de signature ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 424-1 et l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision litigieuse méconnaît des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision litigieuse est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- le préfet de la Gironde n’établit pas que l’intéressé ne serait pas exposé à des risques pour sa liberté, sa vie, sa sécurité et sa santé en cas de retour dans son pays d’origine.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation compte tenu de la circonstance qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 3 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Brouard-Lucas,
- et les observations de Me Thiam, substituant Me Bokolombe, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant malien né le 1er janvier 1986, déclare être entré en France le 19 mars 2023 où il a sollicité le bénéfice de l’asile. Sa demande a toutefois été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 26 juillet 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 12 novembre 2024. Par un arrêté du 5 février 2025, le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article L. 424-3 de ce code : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : (…) 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui a été reconnu réfugié bénéficie de plein droit d’une carte de résident et que, lorsque celui-ci est un enfant mineur non marié, ses ascendants directs au premier degré en bénéficient également.
3. Il est constant que M. B… est père d’un enfant mineur, né à Bordeaux le 4 septembre 2024, qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 décembre 2024. Le lien de filiation dont le requérant se prévaut est établi par les pièces du dossier et n’est pas contesté par le préfet de la Gironde. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que M. B… pouvait bénéficier de plein droit d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié, sur le fondement des dispositions citées au point précédent et que cette circonstance fait obstacle à l’édiction à son encontre d’une mesure d’éloignement. M. B… est par suite fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision portant refus de séjour prise à l’encontre de M. B… le 5 février 2025 doit être annulée. Par voie de conséquences, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à M. B… une carte de résident en tant que parent de réfugié sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le mettre dans l’attente en possession d’un récépissé l’autorisant à travailler conformément à l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bokolombe, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bokolombe de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 février 2025 du préfet de la Gironde est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B… une carte de résident sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bokolombe la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Gironde et à Me Baudoin Bokolombe.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
F. CASTE
La présidente rapporteure,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Domaine public ·
- Voirie ·
- Bateau ·
- Procès-verbal ·
- Contravention ·
- Voie navigable ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Justice administrative ·
- Notification
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Arrêt maladie ·
- Avertissement ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonctionnaire ·
- Maire ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure disciplinaire
- Justice administrative ·
- Installation classée ·
- Commissaire de justice ·
- Prescription ·
- Suspension ·
- Sociétés ·
- Statuer ·
- Combustible ·
- Activité ·
- Exploitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Département ·
- Retrait ·
- Donner acte ·
- Validité ·
- Expédition
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Préjudice moral ·
- Garde des sceaux ·
- Argent ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Irrecevabilité ·
- Demande ·
- Administration
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Département ·
- Construction ·
- Demande ·
- Caractère
- Tribunal des conflits ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Personne publique ·
- Public ·
- Commune ·
- Expulsion ·
- Juridiction judiciaire ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Groupement foncier agricole ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Baleine ·
- Maire ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Délai
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Maire ·
- Défense ·
- Règlement ·
- Affichage ·
- Propos diffamatoire ·
- Huissier
- Médecin ·
- Pays ·
- Immigration ·
- État de santé, ·
- Avis ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système de santé ·
- Enfant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.