Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 17 mars 2026, n° 2406930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406930 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2024, Mme A… B… doit être regardée comme contestant la décision du 12 septembre 2024 par laquelle la commission de médiation de la Gironde, saisie au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a rejeté sa demande tendant à être désignée comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Par courrier du 13 mars 2025, Mme B… a été invitée à régulariser sa requête dans un délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. A l’appui de sa requête, qui tend, par la production de cet acte au dossier, à l’annulation de la décision du 12 septembre 2024 par laquelle la commission de médiation de la Gironde, saisie au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a rejeté sa demande tendant à être désignée comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, Mme B… se borne à produire, sans autres précisions, cette décision et l’accusé de réception de son recours gracieux qu’elle a adressé le 21 octobre 2024. Ce faisant, elle n’assortit sa demande, telle qu’elle peut être interprétée, de l’exposé d’aucun moyen, c’est à dire d’aucune argumentation juridique de nature à démontrer en quoi la décision qu’elle conteste serait illégale. Mme B… a donc été invitée, en application de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, à régulariser sa requête par courrier adressé sur l’application Télérecours citoyens, ainsi régulièrement mis à sa disposition, et l’informant, au moyen du formulaire mentionné à l’article R. 772-7 du même code, du rôle du juge administratif et de la nécessité de soumettre à ce juge une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaissait ses droits et à fournir à cet effet toute pièce justificative utile. En dépit de cette demande, Mme B… n’a pas complété sa requête d’arguments et de pièces justificatives permettant au juge d’exercer son office. N’ayant ainsi procédé à la régularisation demandée ni dans le délai imparti, ni à la date de la présente ordonnance, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Bordeaux, le 17 mars 2026.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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