Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 9 janv. 2026, n° 2406346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406346 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, M. C… E…, représenté par
Me Chebbale demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 octobre 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Chebbale, son avocate, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute pour le préfet de produire l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), ainsi que la décision du directeur général de l’OFII ayant fixé la composition de ce collège, et d’établir qu’un médecin rapporteur régulièrement désigné par le directeur général de l’OFII n’a pas siégé au sein du collège de médecins de l’OFII ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce que l’avis du collège des médecins de l’OFII a omis de se prononcer sur sa possibilité effective d’accéder aux soins dans son pays d’origine en méconnaissance du c) de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, n’a pas évalué l’existence de structures et d’équipements dans le pays d’origine pour assurer sa prise en charge en méconnaissance de l’article 3 de l’arrêté du 5 janvier 2017 et n’a pas pris en compte l’interruption du traitement dont il bénéficie actuellement en France en tenant compte de l’accès aux soins dans le pays d’origine pour apprécier les conséquences d’une exceptionnelle gravité du défaut de prise en charge médicale en méconnaissance de l’article 4 de l’arrêté du 5 janvier 2017 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de formation a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gros ;
- les observations de Me Carraud, substituant Me Chebbale, représentant M. E…, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… E…, ressortissant arménien, né le 22 novembre 1990, est entré en France le 8 novembre 2022 et a sollicité l’asile. Le 24 janvier 2023, M. E… a également introduit une demande d’admission au séjour pour raison de santé. L’Office français de la protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d’asile le 31 juillet 2023. Par arrêté du 10 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin lui a retiré son attestation de demande d’asile et l’a obligé à quitter le territoire français. Par la décision contestée du 30 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance du titre de séjour pour raison de santé.
En premier lieu, par un arrêté du 7 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 8 septembre 2023, la préfète du
Bas-Rhin a donné compétence à Mme B… F…, cheffe du bureau de l’admission au séjour, et en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci à Mme D… A…, adjointe à la cheffe de bureau, à l’effet de signer notamment les décisions défavorables de demande de titre de séjour. Il n’est ni soutenu, ni démontré que Mme F… n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de signature de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme A… pour signer la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à l’examen de la situation particulière de l’intéressé avant de prendre à son encontre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. ». En outre, selon les dispositions de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425 11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. ». Et aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (…) ».
Le requérant soutient que l’existence de l’avis du collège de médecins de l’OFII du 26 juin 2023 n’est pas établie et qu’il n’est pas démontré qu’il a été émis par un collège régulièrement composé, au sein duquel le médecin rapporteur n’aurait pas siégé. Toutefois, il ressort des pièces produites en défense que l’avis du 26 juin 2023 a été délivré au vu d’un rapport médical rédigé le 26 mai 2023 par un médecin rapporteur et que celui-ci n’a pas siégé au sein de ce collège, composé de trois médecins régulièrement désignés par une décision du directeur général de l’OFII en date du 3 octobre 2022. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / (…) c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié (…). ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 5 janvier 2017 susvisé : « L’avis du collège de médecins de l’OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l’office selon le modèle figurant dans l’arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l’article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d’un titre de séjour pour raison de santé est originaire. Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s’appuyant sur une combinaison de sources d’informations sanitaires. L’offre de soins s’apprécie notamment au regard de l’existence de structures, d’équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l’affection en cause. L’appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d’accéder effectivement à l’offre de soins et donc au traitement approprié. Afin de contribuer à l’harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d’aide à l’émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l’office ». Enfin, aux termes de l’article 4 du même arrêté : « Les conséquences d’une exceptionnelle gravité résultant d’un défaut de prise en charge médicale, mentionnées au 11° de l’article L. 313-11 du CESEDA, sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l’intéressé ou détérioration d’une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences. Cette condition des conséquences d’une exceptionnelle gravité résultant d’un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l’état de santé de l’étranger concerné présente, en l’absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d’une atteinte à son intégrité physique ou d’une altération significative d’une fonction importante. Lorsque les conséquences d’une exceptionnelle gravité ne sont susceptibles de ne survenir qu’à moyen terme avec une probabilité élevée (pathologies chroniques évolutives), l’exceptionnelle gravité est appréciée en examinant les conséquences sur l’état de santé de l’intéressé de l’interruption du traitement dont il bénéficie actuellement en France (rupture de la continuité des soins). Cette appréciation est effectuée en tenant compte des soins dont la personne peut bénéficier dans son pays d’origine. ».
Il ressort des pièces du dossier que, par l’avis du 26 juin 2023, le collège de médecins de l’OFII a estimé que si l’état de santé de M. E… nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Ainsi, dès lors que le collège de médecins de l’OFII a estimé que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour M. E… des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il n’était pas tenu d’évaluer l’offre de soins dans son pays d’origine afin de s’assurer qu’il pourrait y bénéficier d’un traitement approprié. En outre, il résulte des termes de l’article 4 de l’arrêté du 5 janvier 2017 cité ci-dessus que les conséquences d’une exceptionnelle gravité résultant d’un défaut de prise en charge médicale sont appréciées au regard des soins dont l’étranger peut bénéficier dans son pays d’origine uniquement lorsque de telles conséquences ne sont susceptibles de survenir qu’à moyen terme avec une probabilité élevée du fait de pathologies chroniques évolutives. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que la pathologie dont M. E… est affecté présenterait les caractéristiques d’une pathologie chronique évolutive au sens de l’article 4 de l’arrêté du 5 janvier 2017. Par suite, les moyens tirés de ce que l’avis du collège de médecins de l’OFII serait entaché d’irrégularité en tant qu’il ne se prononce pas sur la possibilité d’un accès effectif aux soins en Arménie et qu’il n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, de sa capacité à bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. E… la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé, la préfète du Bas-Rhin s’est notamment fondée sur l’avis émis le 26 juin 2023 par le collège de médecins de l’OFII, précité au point 8. M. E… ne produit aucun élément permettant d’apprécier la gravité de son état de santé justifiant la délivrance d’un titre de séjour. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si le requérant fait valoir la présence sur le territoire français des membres de sa famille, à savoir son épouse, ses enfants, son père et son frère, il ressort des pièces du dossier qu’il n’est entré en France qu’en 2022, à l’âge de trente ans, et n’établit pas ne plus avoir de liens personnels et familiaux en Arménie, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Il n’établit pas davantage que ses liens avec la France seraient intenses et stables, d’autant que son épouse fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
En l’espèce, la décision attaquée n’est pas une mesure d’éloignement et n’a pas par elle-même, pour effet de séparer M. E… de ses enfants. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. E… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E…, à Me Chebbale et au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Deffontaine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
T. GROS
L’assesseure la plus ancienne,
M. G…
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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