Rejet 1 février 2024
Désistement 24 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 1er févr. 2024, n° 2200601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200601 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 mai 2022, le 5 juillet 2022, le 28 septembre 2022 et le 1er mars 2023, M. G B, Mme C H, M. A E et M. F D, représentés par l’association MCM Avocats, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 19 août 2021 par lequel le maire d’Ajaccio a délivré à la SARL Clos d’Alzone un permis de construire 25 logements sur la parcelle cadastrée section BT n° 201, située au lieudit San Salvadore ;
2°) de supprimer les propos diffamatoires tenus par la SARL Clos d’Alzone ;
3°) de mettre à la charge respective de la commune d’Ajaccio et de la SARL Clos d’Alzone la somme de 4 000 euros chacune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— leur requête n’est pas tardive, le permis de construire litigieux n’ayant pas fait l’objet d’un affichage continu ;
— l’arrêté litigieux est entaché de l’incompétence de son signataire, faute de transmission de l’arrêté du 28 mai 2020 au contrôle de légalité ;
— cet arrêté méconnaît l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, le dossier de demande de permis ne précisant pas les modalités de raccordement du projet aux réseaux d’eau et d’assainissement ;
— cet arrêté méconnaît les articles L. 425-6 et R. 431-19 du code de l’urbanisme, en ce qu’il n’a pas été précédé de la délivrance d’une autorisation de défrichement et que le dossier de demande de permis ne comporte pas les pièces requises pour obtenir cette autorisation ;
— cet arrêté méconnaît l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, le projet ne se situant pas en continuité d’une agglomération ou d’un village ;
— cet arrêté méconnaît l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme, le projet se situant dans les espaces proches du rivage, ne constituant pas une extension limitée d’urbanisation et n’étant ni justifié ni motivé par le plan local d’urbanisme ;
— cet arrêté méconnaît l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme, le projet se situant dans un secteur à enjeu fort pour l’espèce protégée et menacée « tortue d’Hermann » ;
— cet arrêté méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, en ce qu’il porte atteinte à l’intérêt au paysage de son secteur d’implantation et à l’environnement ;
— cet arrêté méconnaît l’article UD 3 du règlement du plan local d’urbanisme, la voie desservant le projet n’étant pas suffisante ;
— cet arrêté méconnaît l’article UD 4 du règlement du plan local d’urbanisme, le projet n’identifiant aucun réseau d’eau et d’assainissement ni l’autorisation de leurs propriétaires pour s’y raccorder ;
— cet arrêté méconnaît l’article UD 7 du règlement du plan local d’urbanisme, le projet ne respectant pas la distance prescrite par rapport aux limites séparatives ;
— cet arrêté méconnaît l’article UD 10 du règlement du plan local d’urbanisme, le projet excédant le nombre de niveaux autorisé ;
— cet arrêté méconnaît l’article UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme, en ce qu’il porte atteinte à l’intérêt et au paysage de son secteur d’implantation et à l’environnement ; les constructions projetées ne présentent pas une simplicité dans leurs volumes ; les façades ne présentent pas une unité dans leurs compositions, leurs coloris et matériaux ; les toitures-terrasses envisagées ne sont pas justifiées et ne permettent pas une bonne intégration des bâtis ;
— cet arrêté méconnaît l’article N1 du règlement du plan local d’urbanisme, adopté le 25 novembre 2019, en ce qu’il s’implante dans cette zone.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 juillet 2022, le 26 décembre 2022, le 28 février 2023 et le 21 mars 2023, la SARL Clos d’Alzone, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La société pétitionnaire soutient que :
— la requête est irrecevable en ce qu’elle est tardive ;
— les moyens soulevés par M. B et autres ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 janvier 2023 et le 9 mars 2023, la commune d’Ajaccio, représentée par la SELARL Parme Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que :
— la requête est irrecevable en ce qu’elle est tardive ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Goubet, substituant Me Muscatelli, avocat des requérants, ainsi que celles de Me Giorsetti, avocate de la SARL Clos d’Alzone.
Une note en délibéré des requérants a été enregistrée le 15 janvier 2024.
Une note en délibéré de la SARL Clos d’Alzone a été enregistrée le 16 janvier 2024.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Clos d’Alzone, a, par l’intermédiaire de son gérant, déposé le 14 août 2018 en mairie d’Ajaccio une demande de permis de construire 25 logements sur la parcelle cadastrée section BT n° 201, située au lieudit San Salvadore, à laquelle le maire a opposé un sursis à statuer par un arrêté du 17 octobre 2018. Par le jugement n° 1900253 du 10 juin 2021, le tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint au maire d’Ajaccio de délivrer à cette société le permis de construire sollicité, dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Par l’arrêté du 19 août 2021, le maire d’Ajaccio lui a délivré ledit permis. Les requérants demandent au tribunal d’annuler ce dernier arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R 424-15. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 2 novembre 1945, alors en vigueur, relative au statut des huissiers, ceux-ci « peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu’à preuve contraire ».
4. Selon les procès-verbaux de constats d’huissier de justice dressés les 27 août, 27 septembre et 27 octobre 2021, produits en défense, le permis tacite litigieux a fait l’objet d’un affichage sur un panneau lisible de la voie publique et comportant les informations requises par le code de l’urbanisme. Les requérants font valoir que les trois photographies annexées à ces procès-verbaux sont identiques. Toutefois, pour regrettable qu’il soit, un tel procédé ne fait pas obstacle à ce que soit retenu les constats visuels de l’huissier. Enfin, les constats d’huissier réalisés en 2022, produits par les requérants, ainsi que les attestations de voisins, de visiteurs et d’une factrice indiquant que ledit panneau ne figurait pas à cet emplacement entre le 27 août et le 27 octobre 2021, n’apportent pas la preuve contraire à celle résultant des constats d’huissiers produits en défense. Il suit de là que la requête, enregistrée le 11 mai 2022, est tardive. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
5. Il résulte ce qui précède que la requête doit être rejetée.
Sur la demande de suppression de propos diffamatoires :
6. En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
7. Il ne résulte pas des écritures de la SARL Clos d’Alzone que cette dernière reprocherait aux requérants d’avoir enlevé les panneaux du permis de construire litigieux à plusieurs reprises. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin de suppression des écritures en cause de la société pétitionnaire.
Sur les frais liés au litige :
8. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des défendeurs, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants les sommes demandées par les défendeurs au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et autres est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, représentant unique, à la commune d’Ajaccio et à la SARL Clos d’Alzone.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
Le président,
Signé
P. MONNIER
La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI
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