Désistement 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 mars 2026, n° 2602867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602867 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2026, M. A… B…, représentée par Me Chaumaz, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Hautes-Alpes de mettre sa disposition la bonne bannette sur l’ANEF afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Hautes-Alpes de le convoquer en préfecture au plus tard le 24 février 2026 pour qu’il puisse déposer en main propre sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) d’enjoindre, à titre infiniment subsidiaire, au préfet des Hautes-Alpes de lui fixer un rendez-vous en préfecture y compris après le 24 février 2026 pour qu’il puisse déposer en main propre sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 février 2026, M. B… déclare se désister de sa requête à l’exception des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un mémoire enregistré le 27 février 2026, M. B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande le requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.
Fait à Marseille, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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