Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 27 mai 2026, n° 2306727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2306727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Garlaban Barbotine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, la société Garlaban Barbotine demande au tribunal d’annuler la décision du 5 mai 2023 par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a refusé de lui renouveler le label « entreprise du patrimoine vivant ».
Elle soutient que la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle remplit les critères exigés et qu’elle a déjà obtenu par le passé le label sollicité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par la société Garlaban Barbotine n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2006-595 du 23 mai 2006 relatif à l’attribution du label « entreprise du patrimoine vivant » ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Forest, rapporteure,
- et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Garlaban Barbotine, qui a pour activité la fabrication et la commercialisation de céramiques dédiées à l’art de la table, a sollicité, le 10 février 2022, le renouvellement du label « entreprise du patrimoine vivant » dont elle bénéficiait jusqu’alors. L’Institut national des métiers d’art a émis un avis défavorable à sa demande le 9 juin 2022. Par une décision du 5 mai 2023 dont la société Garlaban Barbotine demande l’annulation, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a refusé de lui attribuer le label « entreprise du patrimoine vivant ».
2. Aux termes de l’article 2 du décret du 23 mai 2006 relatif à l’attribution du label « entreprise du patrimoine vivant » : « Le label “ entreprise du patrimoine vivant ” est attribué par l’autorité compétente aux entreprises qui répondent au moins à deux critères dans chacune des catégories 1°, 2° et 3° mentionnées ci-après : / 1° Critères relatifs à la détention d’un patrimoine économique spécifique : (…) / 2° Critères relatifs à la détention d’un savoir-faire rare reposant sur la maîtrise de techniques traditionnelles ou de haute technicité : /a) L’entreprise détient un savoir-faire spécifique, détenu par un petit nombre d’entreprises, contribuant de manière significative à sa valeur ajoutée produite ; /b) L’entreprise forme en interne des salariés, notamment des apprentis, à des savoir-faire qui ne sont pas accessibles directement par les voies de formation habituelles, ou concernant des petits flux de formation à l’échelle nationale, et au temps d’apprentissage long ; /c) L’entreprise emploie un ou des salariés détenant collectivement un savoir-faire d’excellence comportant une dimension créative ou d’innovation, justifié soit par des titres, des diplômes ou des récompenses de haut niveau, soit par une expérience professionnelle de durée significative leur permettant d’exécuter des travaux complexes ; /3° Critères relatifs à l’implantation géographique, à la notoriété de l’entreprise ou à l’exercice d’une démarche de responsabilité sociétale (…) ».
3. Pour refuser le renouvellement du label « entreprise du patrimoine vivant » à la société Garlaban Barbotine, le préfet de région s’est fondé sur l’avis défavorable de l’Institut national des métiers d’art lequel relève que le savoir-faire traditionnel et régional de poterie provençale de la société requérante est de qualité mais partagé par de nombreux potiers régionaux et que, malgré un effort de création pour les coloris, les formes des poteries commercialisées ne sont pas renouvelées. La société requérante qui se borne à faire valoir qu’elle utilise des gestes ancestraux particuliers selon une technique issue de la lecture de revues archéologiques et qu’elle procède elle-même au mélange, à la mise en densité et à la cuisson des composants de couleur ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations et n’établit pas disposer à cet égard d’un savoir-faire spécifique qui ne serait détenu que par un petit nombre d’entreprises, contribuant de manière significative à la valeur ajoutée produite, alors que le préfet soutient sans être contesté que ce savoir-faire est partagé par de nombreux potiers régionaux. Alors qu’elle se borne également à invoquer un contexte économique difficile ne lui permettant plus d’employer un apprenti depuis octobre 2020, elle n’établit pas davantage former en interne des salariés, notamment des apprentis, à des savoir-faire qui ne sont pas accessibles directement par les voies de formation habituelles, ou concernant des petits flux de formation à l’échelle nationale, et au temps d’apprentissage long. La société requérante ne peut, par ailleurs, utilement se prévaloir d’un droit acquis au renouvellement de ce label dès lors que les conditions d’obtention de celui-ci ont été modifiées par les dispositions de l’article 2 du décret du 23 mai 2006 rappelées au point 2, dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision en litige, deux critères, et non plus un, devant désormais être remplis dans chacune des catégories examinées. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de Provence-Alpes-Côte d’Azur a estimé que la candidature de la société Garlaban Barbotine ne satisfaisait pas aux critères d’attribution du label visé par les dispositions du 2° de l’article 2 du décret du 23 mai 2006 susvisé.
4. Il résulte de ce qui précède que la société Garlaban Barbotine n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 5 mai 2023 par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur a refusé de lui renouveler le label « entreprise du patrimoine vivant ».
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Garlaban Barbotine est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Garlaban Barbotine et au préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
S. Gonzales
La République mande et ordonne au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat et du tourisme et du pouvoir d’achat et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-595 du 23 mai 2006
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