Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 10 févr. 2026, n° 2329458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2329458 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | ADIP, l' association Institut de gestion sociale |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2023 sous le n° 2329458/1-2 et un mémoire enregistré le 3 juillet 2024, l’association Institut de gestion sociale (ci-après « IGS ») venant aux droits de l’association ADIP (« ADIP »), demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution de la taxe sur les salaires à laquelle l’ADIP a été primitivement assujettie au titre des années 2019 à 2021, pour des montants respectifs de 106 369 euros (2019), 113 435 euros (2020) et 110 906 euros (2021) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’association ADIP était exonérée de taxe sur les salaires sur le fondement du 1 de l’article 231 du code général des impôts en tant qu’établissement d’enseignement supérieur visé au livre VII du code de l’éducation qui organise des formations conduisant à la délivrance au nom de l’Etat d’un diplôme sanctionnant au moins cinq années d’études après le baccalauréat ;
- les impositions ont été établies en méconnaissance des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, en tant que l’assiette de la taxe sur les salaires inclut les rémunérations versées aux enseignants affectés aux écoles alors que les doctrines administratives référencées BOI-TPS-TS-10-10, §540 et BOI-RES-TPS-000060 prévoient leur exclusion ;
- les impositions ont été établies en méconnaissance des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, en tant que l’assiette de la taxe sur les salaires inclut les rémunérations versées aux personnels des écoles autres que les enseignants, alors que la doctrine administrative référencée BOI-RES-TPS-000060 prévoit leur exclusion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 10 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er décembre 2025 à 12 heures.
II – Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2023 sous le n° 2329473/1-2, et un mémoire enregistré le 3 juillet 2024, l’association Institut de gestion sociale (ci-après « IGS ») demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution de la taxe sur les salaires à laquelle elle a été primitivement assujettie au titre des années 2019 à 2021, pour des montants respectifs de 590 851 euros (2019), 621 457 euros (2020) et 596 224 euros (2021) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est exonérée de taxe sur les salaires sur le fondement du 1 de l’article 231 du code général des impôts en tant qu’établissement d’enseignement supérieur visé au livre VII du code de l’éducation qui organise des formations conduisant à la délivrance au nom de l’Etat d’un diplôme sanctionnant cinq années d’études après le baccalauréat ;
- les impositions ont été établies en méconnaissance des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, en tant que l’assiette de la taxe sur les salaires inclut les rémunérations versées aux enseignants affectés aux écoles alors que les doctrines administratives référencées BOI-TPS-TS-10-10, §540 et BOI-RES-TPS-000060 prévoient leur exclusion ;
- les impositions ont été établies en méconnaissance des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, en tant que l’assiette de la taxe sur les salaires inclut les rémunérations versées aux personnels des écoles autres que les enseignants, alors que la doctrine administrative référencée BOI-RES-TPS-000060 prévoit leur exclusion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 23 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
13 novembre 2025 à 12 heures.
III – Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2023 sous le n° 2329482/1-2, et un mémoire, enregistré le 3 juillet 2024, l’association Institut de gestion sociale (ci-après « IGS ») venant aux droits de l’association Institut international de commerce et de développement (« ICD »), demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution de la taxe sur les salaires à laquelle l’Institut international de commerce et de développement a été primitivement assujetti au titre des années 2019 à 2021, pour des montants respectifs de 217 545 euros (2019), 226 644 euros (2020) et 224 105 euros (2021) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’association ICD était exonérée de taxe sur les salaires sur le fondement du 1 de l’article 231 du code général des impôts en tant qu’établissement d’enseignement supérieur visé au livre VII du code de l’éducation qui organise des formations conduisant à la délivrance au nom de l’Etat d’un diplôme sanctionnant cinq années d’études après le baccalauréat ;
- les impositions ont été établies en méconnaissance des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, en tant que l’assiette de la taxe sur les salaires inclut les rémunérations versées aux enseignants affectés aux écoles alors que les doctrines administratives référencées BOI-TPS-TS-10-10, §540 et BOI-RES-TPS-000060 prévoient leur exclusion ;
- les impositions ont été établies en méconnaissance des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, en tant que l’assiette de la taxe sur les salaires inclut les rémunérations versées aux personnels des écoles autres que les enseignants, alors que la doctrine administrative référencée BOI-RES-TPS-000060 prévoit leur exclusion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 23 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
13 novembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori ;
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Une note en délibéré a été présentée par l’association Institut de gestion sociale dans l’affaire n°2329458/1-2, enregistrée le 28 janvier 2026.
Une note en délibéré a été présentée par l’association Institut de gestion sociale dans l’affaire n°2329473/1-2, enregistrée le 28 janvier 2026.
Une note en délibéré a été présentée par l’association Institut de gestion sociale dans l’affaire n°2329482/1-2, enregistrée le 28 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
L’association Institut de gestion sociale (« IGS ») gère sept établissements d’enseignement supérieur dénommés IGS RH, ESAM, IMSI, IMIS, ISCPA et ABS, ainsi que trois centres de formation d’apprentis situés à Paris, Lyon et Toulouse. L’association Institut international de commerce et de développement (« ICD ») gérait trois établissements d’enseignement supérieur dénommés ICD, ISCPA et FFOLLOZZ. L’association ADIP gérait deux établissements d’enseignement supérieur dénommés IPI et ESIN. Ces trois associations, qui se sont acquittées de la taxe sur les salaires au titre, notamment, des années 2019 à 2021, ont réclamé la restitution de ces impositions par des réclamations du 23 décembre 2022. Le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris n’ayant pas pris position sur ces réclamations dans les six mois de leur présentation, ces dernières doivent être regardées comme ayant été implicitement rejetées sur le fondement de l’article R. 199-1, alinéa 2 du livre des procédures fiscales. L’association IGS ayant absorbé, par voie de fusion les associations ICD et ADIP, demande au tribunal, dans le dernier état des écritures, de prononcer la restitution en sa faveur des taxes sur les salaires qui ont été acquittées, tant par elle-même que par les deux associations aux droits desquelles elle vient.
Sur la jonction :
Les instances n° 2329458/1-2, 2329473/1-2 et 2329482/1-2, introduites ou reprises par une même association contribuable, présentent à juger des questions analogues et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins de restitution :
En ce qui concerne le terrain de la loi :
Aux termes du 1 de l’article 231 du code général des impôts : « 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés sont soumises à une taxe au taux de 4,25 %. (…) Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés, à l’exception (…) des établissements d’enseignement supérieur visés au livre VII du code de l’éducation qui organisent des formations conduisant à la délivrance au nom de l’Etat d’un diplôme sanctionnant cinq années d’études après le baccalauréat, qui paient ces rémunérations lorsqu’ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations ».
En l’espèce, en premier lieu, l’association requérante fait valoir que l’ADIP, aux droits de laquelle elle vient, administrait un établissement privé d’enseignement supérieur dénommé « Ecole supérieure de l’intelligence numérique » (ESIN). Toutefois, elle se borne à produire un courrier du recteur d’académie adressé au directeur de cette école attestant de la formalité accomplie auprès du recteur de déclaration d’ouverture de l’établissement. Dans ces conditions, l’association requérante ne justifie pas des diplômes qu’elle délivrerait au nom de l’Etat et du niveau de ces diplômes.
En deuxième lieu, l’association requérante fait valoir que l’ADIP aux droits de laquelle elle vient administrait un établissement privé d’enseignement supérieur dénommé « Institut de poly informatique » (IPI) et produit aux débats des « fiches RNCP », des décisions d’enregistrement édictées par le directeur général de France compétences ainsi que des extraits du journal officiel, justifiant de l’enregistrement au répertoire national de cinq certifications professionnelles qu’elle délivre (« Technicien support en numérique », « Administrateur systèmes, réseaux et bases de données », « Directeur des projets informatiques », « Technicien systèmes, réseaux et sécurité » et « Concepteur développeur d’applications numérique »). Si ces pièces attestent que l’IPI prépare à des certifications professionnelles, de niveaux 4 à 7, reconnues par l’État, et qu’il délivre la certification professionnelle correspondante, une telle inscription, qui atteste de la reconnaissance professionnelle des formations, ne confère pas de ce seul fait à l’établissement la qualité d’établissement d’enseignement supérieur habilité à délivrer des diplômes au nom de l’État, dont l’association ne justifie pas par les pièces qu’elle produit.
En troisième lieu, l’association requérante fait valoir que l’ICD, association aux droits de laquelle elle vient, administrait un établissement privé d’enseignement supérieur dénommé « Institut international du commerce et du développement » (ICD) et produit aux débats des « fiches RNCP », ainsi que des extraits du journal officiel, justifiant de l’enregistrement au répertoire national, notamment de trois formations professionnelles (« Responsable commercial et marketing », « Manager de la relation client et du marketing », et « Chargé de production »). Ces pièces attestent que l’ICD prépare à des certifications professionnelles reconnues par l’État, de niveaux 6 et 7 et qu’il est l’organisme délivrant la certification professionnelle. Toutefois, une telle inscription, ne confère pas à l’établissement la qualité d’établissement d’enseignement supérieur habilité à délivrer des diplômes au nom de l’État. En outre, si l’association requérante produit un arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche du 2 juillet 2018, justifiant que l’association a été autorisée à délivrer un diplôme de niveau Bac+5 dénommé « Programme Grande Ecole » sur ses sites de Paris et de Toulouse pour la période du 1er septembre 2018 au
31 août 2023, une telle pièce n’est pas, à elle seule, de nature à établir que la délivrance d’un tel diplôme s’effectuerait au nom de l’Etat. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que l’association requérante remplirait les conditions de l’exonération posées par l’article 231 du code général des impôts s’agissant de cet établissement d’enseignement supérieur.
En quatrième lieu, l’association requérante fait valoir qu’elle administre un établissement privé d’enseignement supérieur dénommé « Institut supérieur de communication presse et audiovisuel » (ISCPA), établi à Paris et Toulouse, et produit aux débats une fiche RNCP relative à la formation de « Responsable projet communication », ainsi qu’une publication au journal officiel de la République française du 3 décembre 2015, justifiant de l’enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles d’une certification professionnelle (« Chargé de production de projets artistiques/culturels »). Si ces pièces attestent que l’ISCPA prépare à au moins une certification professionnelle reconnue par l’État, de niveau bac+5 et qu’il délivre lui-même cette certification, une telle inscription ne confère pas, à elle seule, à l’établissement la qualité d’établissement d’enseignement supérieur habilité à délivrer des diplômes au nom de l’État, dont l’association ne justifie pas par les pièces qu’elle produit.
En cinquième lieu, si l’association requérante soutient que l’association ICD, aux droits de laquelle elle vient, administrait un établissement privé d’enseignement supérieur dénommé FFOLLOZZ, elle n’apporte aucun élément relatif à un tel établissement ni aux enseignements qui y seraient dispensés.
En sixième lieu, l’association requérante fait valoir qu’elle administre un établissement privé d’enseignement supérieur dénommé « école des ressources humaines » (IGS RH) et produit aux débats, d’une part, un arrêté du 12 novembre 2015 du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche reconnaissant cette école, d’autre part, des « fiches RNCP », des décisions d’enregistrement aux répertoires nationaux du directeur général ainsi que des extraits du journal officiel, justifiant de l’enregistrement au répertoire national, notamment, des formations professionnelles de « Responsable de la gestion des ressources humaines » (niveau 6) et « Manager en ressources humaines » (niveau 7). Toutefois, si ces pièces attestent que l’IGS RH est reconnue par l’Etat et prépare à des certifications professionnelles également reconnues par l’État et qu’il délivre des diplômes, ces pièces ne sont pas de nature à justifier de la qualité d’établissement d’enseignement supérieur habilité à délivrer des diplômes au nom de l’État.
En septième lieu, l’association requérante fait valoir qu’elle administre un établissement privé d’enseignement supérieur dénommé « école supérieure d’administration et de management » (ESAM). Elle produit une fiche et un courrier justifiant de la reconnaissance de l’école par le ministère de l’éducation nationale, les fiches RNCP afférentes à aux certifications dénommées « Dirigeant entrepreneur » (niveau 7), « Expert financier » (niveau 7) et « Juriste d’affaires » (niveau 7), ainsi que les décisions y afférentes d’enregistrement au répertoire national et leur publication au journal officiel, l’enregistrement au répertoire national des certifications de « Manager en immobilier résidentiel et tertiaire » et « Responsable en gestion et développement d’entreprise », ainsi que la publication au journal officiel de l’enregistrement au répertoire des métiers de la certification dénommée « Responsable en gestion et négociation immobilière », ces pièces ne sont pas de nature à justifier que l’établissement remplirait les conditions prévues aux dispositions citées au point 5, alors au surplus que l’association produit un courrier du rectorat d’académie du 22 novembre 2007, faisant état de l’absence d’habilitation ministérielle autorisant l’établissement à délivrer des grades universitaires.
En huitième lieu, l’association requérante fait valoir qu’elle administre un établissement privé d’enseignement supérieur dénommé « institut de management des services immobiliers » (IMSI). Elle produit une fiche descriptive justifiant de son immatriculation en tant qu’établissement privé d’enseignement technique hors contrat, les fiches RNCP des certifications « Manager immobilier » (niveau 7) et « Responsable en gestion » (niveau 6), ainsi que la publication au journal officiel de l’enregistrement au répertoire national des certifications de « Manager immobilier » et de « Responsable en gestion et négociation immobilière ». Toutefois, ces pièces ne sont pas de nature à justifier que ces diplômes seraient délivrés au nom de l’État au sens et pour l’application des dispositions de l’article 231 du code général des impôts.
En neuvième lieu, l’association requérante fait valoir qu’elle administre un établissement privé d’enseignement supérieur dénommé « institut de management des industries de la santé » (IMIS). Toutefois, elle ne justifie pas de la qualité d’établissement d’enseignement supérieur visé au livre VII du code de l’éducation. En outre, si elle produit la fiche RNCP et l’enregistrement au répertoire national par le directeur général de France compétences de la certification de « Manager international des industries et services de santé » (niveau 7), ainsi que la publication au journal officiel de l’enregistrement au répertoire national de la certification de « Responsable en management et marketing des industries de la santé » (niveau II), ces pièces ne sont pas de nature à justifier de la qualité d’établissement d’enseignement supérieur habilité à délivrer ce diplôme au nom de l’État.
En dixième lieu, l’association requérante fait valoir que l’association ICD, aux droits de laquelle elle vient, administrait un établissement privé d’enseignement supérieur situé à Lyon et dénommé « institut supérieur de communication, presse et audiovisuel » (ISCPA). Si elle produit un courrier du rectorat d’académie reconnaissant l’ouverture de l’établissement, la fiche RNCP et l’enregistrement au répertoire national par le directeur général de France compétences pour la certification en « Directeur de projets image et communication » (niveau 7), la publication au journal officiel de la certification de « Chargé de production de projets artistiques / culturels (bac + 5) » et de la certification de « Directeur de projet communication » (bac +5), l’enregistrement au répertoire national par le directeur général de France compétences et la publication au journal officiel pour la certification de « Journaliste » (bac + 5), ainsi que la publication au journal officiel de l’enregistrement au répertoire national pour la certification de « Responsable de projet communication » (bac +5), ces pièces ne sont pas de nature à justifier de ce que ces diplômes seraient délivrés au nom de l’État.
En onzième lieu, l’association requérante fait valoir qu’elle administre un établissement privé d’enseignement supérieur dénommé « American Business School – Paris » (ABS). Si elle produit une fiche justifiant de la reconnaissance de l’école par le ministère de l’éducation nationale, la fiche RNCP de la certification manager international (niveau 7) qu’elle délivre, ainsi que la décision d’enregistrement de cette certification au répertoire national par le directeur général de France compétences et sa publication au journal officiel pour la certification « Manager international », ces pièces ne sont pas de nature à justifier de ce que ce diplôme serait délivré au nom de l’État.
En douzième et dernier lieu, si l’association requérante fait valoir qu’elle administre des centres de formation d’apprentis situés à Paris, Lyon et Toulouse, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle remplirait les conditions d’exonération de taxe sur les salaires sur le fondement des dispositions citées au point 3 à raison de ces établissements.
En ce qui concerne la doctrine administrative :
Aux termes de l’article L. 80 A, alinéa 3 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales. ».
En l’espèce, l’association ne peut se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées, des commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des finances publiques sous les références BOI-TPS-TS-10-10 et BOI-RES-TPS-000060, lesquels ne font pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application aux points 4 à 15 du présent jugement.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris dans l’instance n° 2329473/1-2, que les conclusions à fin de décharge présentées par l’association IGS doivent être rejetées.
Sur les dépens des instances :
Aucun dépens n’ayant été exposé dans le cadre de la présente instance, les conclusions de l’association IGS présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais non compris dans les dépens :
L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mis à sa charge les frais que l’association IGS soutient avoir exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Les requêtes de l’association Institut de gestion sociale (« IGS ») sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Institut de gestion sociale et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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