Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 22 mai 2025, n° 2301220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301220 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 février 2023 et le 9 décembre 2024, M. B A et Mme C A, représentés par la SELARL Gentilhomme, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le maire de Saint-Rémy-lès-Chevreuse a opposé un sursis à statuer à la demande de permis de construire qu’ils ont déposée ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse de leur délivrer un certificat de permis tacite dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ; il vise une délibération du conseil municipal inexistante et n’indique pas en quoi la réalisation de la construction rendrait plus onéreuse la mise en œuvre du nouveau plan local d’urbanisme ;
— la procédure d’instruction a eu une durée excessive ; la demande de pièces complémentaires qui leur a été adressée le 18 octobre 2022 était illégale et n’a pu avoir pour effet de prolonger le délai d’instruction ; ils sont donc titulaires d’un permis de construire tacite à la date du 26 novembre 2022 ; la décision attaquée s’analyse donc en un retrait de ce permis de construire ; ce retrait est illégal, à défaut de procédure contradictoire préalable telle qu’imposée par les articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le projet de plan local d’urbanisme n’était pas suffisamment avancé pour permettre à la commune de surseoir à statuer ;
— leur projet n’a pas pour effet de compromettre ou de rendre plus onéreux le futur projet de plan local d’urbanisme ; leur construction est d’une superficie modeste ; elle ne compromet pas les objectifs du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) ;
— la création d’un emplacement réservé sur la parcelle d’assiette du projet est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, les orientations du PADD n’étant pas opposables aux décisions d’urbanisme ; la commune ne pouvait donc pas se fonder sur son existence pour opposer un sursis à statuer.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 novembre 2024 et le 24 janvier 2025, la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, représentée par la SELAS DS Avocats conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) subsidiairement, à ce que le tribunal sursoit à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
3°) à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lutz, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique,
— et les observations de Me Guranna, représentant M. et Mme A, et D, représentant la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A ont déposé le 26 septembre 2022 auprès du maire de la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse une demande de permis de construire portant sur une maison individuelle à bâtir sur une parcelle cadastrée section AB n°216 sise rue du château d’Eau. Après avoir prolongé le délai d’instruction de leur demande, le maire de la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse a, par arrêté du 14 décembre 2022, sursis à statuer sur leur demande. Par leur requête, les requérants demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté portant sursis à statuer :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 423-3 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction de droit commun est de : () / b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes () ». Aux termes de son article R. 423-19 : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. » Son article R. 423-38 dispose que : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. » Aux termes de l’article R. 424-41 du même code : " Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d’un mois prévu à l’article R*423-38 ou ne portant pas sur l’une des pièces énumérées par le présent code n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction définis aux articles R. 423-23 à R. 423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R. 423-42 à R. 423-49. « Son article R. 424-1 dispose encore que : » A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : () / b) Permis de construire () tacite. Enfin, en vertu de son article R. 431-4, le dossier de permis de construire est réputé complet lorsqu’il comprend les informations et pièces complémentaires mentionnés aux articles R. 431-5 à R. 431-33-1 du code de l’urbanisme et qu’aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente.
3. Il résulte de ces dispositions que le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle.
4. Par ailleurs, lorsque l’autorité saisie d’une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. » Et aux termes de son article L. 211-2 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits() ».
6. Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration constitue une garantie pour le titulaire du permis de construire que l’autorité administrative entend rapporter.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A ont déposé leur demande de permis de construire en mairie le 26 septembre 2022 et que, par courrier du 18 octobre 2022, le maire de la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse leur a notifié un courrier les informant de l’incomplétude de leur dossier et leur demandant de produire l’autorisation préalable du propriétaire de la parcelle ou un document justifiant de son acquisition. Toutefois, il est constant que le dossier de permis de construire déposé par les requérants comportait l’attestation exigée par l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme selon laquelle ils ont qualité pour déposer une demande de permis de construire. La pièce sollicitée par le service instructeur n’est, quant à elle, prévue par aucune des dispositions du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Si, en défense, la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse se prévaut de la nécessité d’écarter un soupçon de fraude sur la qualité du pétitionnaire, il résulte de ce qui été dit au point 4 qu’elle ne pouvait légalement diligenter une mesure d’instruction en ce sens. En tout état de cause, cette apparence de fraude ne pouvait résulter de la seule circonstance que, dans l’année précédant la demande des requérants, deux certificats d’urbanisme portant sur la même parcelle aient été délivrés à des tiers, dont l’un à une société foncière. Dès lors, la demande de pièces de la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse n’était pas justifiée et n’a pu interrompre le délai d’instruction de deux mois prévu par l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme. M. et Mme A sont donc fondés à se prévaloir d’un permis de construire tacite né le 26 novembre 2022.
8. Dès lors que les requérants étaient titulaires, à la date de l’arrêté contesté, d’un permis de construire tacite, la décision du 14 décembre 2022 leur opposant un sursis à statuer doit être regardée comme procédant au retrait de ce permis. Or il est constant qu’aucune procédure contradictoire n’a été mise en œuvre préalablement à ce retrait et que les pétitionnaires n’ont pas été invités à présenter leurs observations écrites ou orales préalablement à celui-ci. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils aient effectivement pu présenter de telles observations à une autre occasion, ni n’aient été autrement informés du projet de retrait. Dans ces conditions, ils ont été effectivement privés d’une garantie et sont fondés à soutenir que ce retrait est, pour ce motif, entaché d’illégalité.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du maire de la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse du 14 décembre 2022 portant sursis à statuer sur la demande de M. et Mme A doit être annulé. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
Sur l’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » Aux termes de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. »
11. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, dont l’application est sollicitée par la commune défenderesse, sont inapplicables à l’annulation d’une décision portant sursis à statuer.
12. Ainsi qu’il a été dit au point 8, M. et Mme A sont titulaires d’un permis de construire tacite depuis le 26 novembre 2022. Dès lors, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que leur soit délivré un certificat de permis de construire tacite en application de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme. Il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse de leur délivrer ce document, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse N°07857522m00025 du 14 décembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse de délivrer à M. et Mme A un certificat de permis de construire tacite, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3: La commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse versera à M. et Mme A une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme. C A et à la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse.
Délibéré après l’audience du6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301220
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