Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 21 oct. 2025, n° 2502968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502968 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, M. A… C… doit être regardé comme saisissant le tribunal d’un litige relatif à sa demande de titre de séjour et à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
Par la présente requête, dont il ne ressort ni que M. A… C… entendrait saisir le juge des référés, ni sur quel fondement, l’intéressé se borne à produire une copie d’un courrier adressé au Préfet du Puy-de-Dôme relatif à sa « demande de titre de séjour – prolongation d’instruction urgente » daté du 20 septembre 2025. Toutefois, le juge administratif ne peut être saisi que d’un recours contentieux tendant à l’annulation d’un acte administratif ou à l’indemnisation d’un préjudice. Dans ces conditions, la requête de M. A… C… ne répond pas aux exigences des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
En tout état de cause, même à supposer que M. A… C… ait entendu, aux termes de la pièce intitulée « décision attaquée », demander au tribunal de constater l’existence d’une décision implicite de refus du préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour et d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui « délivrer une attestation provisoire ou un récépissé de prolongation d’instruction », de telles conclusions ne constituent pas des conclusions à fin d’annulation à l’encontre d’une décision administrative déterminée ou à fin de versement d’une indemnité en réparation d’un préjudice.
Il résulte de tout ce qui précède, et alors qu’il n’appartient pas au juge administratif de faire acte d’administrateur, que la requête de M. A… C…, qui est manifestement irrecevable, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C….
Fait à Clermont-Ferrand, le 21 octobre 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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