Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 20 nov. 2025, n° 2301960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301960 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
1°) Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 5 décembre 2022 par laquelle le président de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Aisne (CDAPH) a reconnu sa qualité de travailleur handicapé et l’a orientée vers le marché du travail.
Elle soutient que son état de santé, notamment ses affections de longue durée, n’est pas compatible avec l’occupation ou la conservation d’un emploi.
Par mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l’Aisne conclut au rejet.
Elle considère qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
2°) Par une ordonnance du 31 mai 2023, transmise au tribunal et enregistrée le 19 juin 2023, le tribunal judiciaire de Laon s’est déclaré incompétent pour connaître de la requête de Mme C… A…, enregistrée le 1er février 2023, portant sur une décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé avec orientation sur le marché du travail.
La maison départementale des personnes handicapées de l’Aisne (MDPH de l’Aisne) a été mise en demeure de produire par courrier du 24 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. Truy a été entendu ainsi que les observations de Mme A… qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et insiste sur le caractère invalidant de ses pathologies, alors qu’elle ne conduit pas, et ne peut accéder à un emploi du fait de celles-ci.
La clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 25 août 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Aisne a attribué à Mme A… la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé accompagnée d’une orientation professionnelle vers le marché du travail. L’intéressée a formé un recours administratif préalable contre cette décision, qui a été rejeté par une décision du 5 décembre 2022, dont elle demande l’annulation.
Sur la jonction :
2. Les requêtes présentées par Mme A…, qui concernent la situation d’un même allocataire, présentent à juger des questions connexes et font l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision contestée :
3. Aux termes du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / (…) / 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 323-10 du code du travail ; (…) ». L’article L. 241-9 du même code prévoit que les décisions relevant du 4° du I de l’article L. 241-6 précité « peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative ».
4. Le recours mentionné à l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles formé contre les décisions relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé constitue un recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu’il est saisi d’un tel recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue, sauf à renvoyer à l’administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu’il lui appartient de fixer.
5. Aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles : « Constitue un handicap (…) toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ». Aux termes de l’article L. 5213-1 du code du travail : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ». Aux termes de l’article L. 5213-2 de ce code : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. (…) ». Il résulte de ces dispositions que la qualité de travailleur handicapé doit être appréciée en tenant compte, d’une part, de l’état de santé du demandeur, d’autre part, de ses qualifications et de l’emploi qu’il occupe ou de celui qu’il aurait vocation à occuper.
6. Par une décision du 5 décembre 2022 confirmant la décision initiale du 25 août 2022, le président de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Aisne a fait droit à la demande présentée par Mme A… tendant à obtenir la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l’a orientée vers le marché du travail.
7. Il résulte de l’instruction, notamment du certificat médical adressé par la requérante à l’appui de sa demande du 10 mars 2022 auprès de la maison départementale des personnes handicapées de l’Aisne, que l’intéressée est atteinte d’endométriose, ce qui a motivé sa demande, ainsi que d’autres pathologies tenant à une double scoliose et à une aponévrosite. Il résulte également du même certificat que si les signes cliniques indiqués consistent en un état de fatigue chronique et de douleurs régulières, il est néanmoins indiqué par ailleurs que l’état de Mme A… est stabilisé et que l’intéressée est autonome dans la vie quotidienne. Si pour contester son orientation professionnelle en milieu ordinaire de travail la requérante soutient que son état de santé, notamment ses affections de longue durée, n’est pas compatible avec l’occupation ou la conservation d’un emploi, et indique par ailleurs dans le certificat précité « qu’il est impossible d’aménager des horaires en tenant compte de sa maladie », elle n’établit cependant pas ses allégations de manière probante par les seules pièces qu’elle produit, desquelles il ne ressort pas que son état de santé la rendrait inapte à l’exercice de toute activité professionnelle, notamment en bénéficiant de la qualité de travailleur handicapé qui lui a été reconnue par la décision attaquée. Dans ces conditions, Mme A… n’établit pas que la CDAPH aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en prenant la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 5 décembre 2022 en tant que par cette décision le président de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Aisne l’a orientée professionnellement vers le marché du travail.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la directrice de la maison départementale des personnes handicapées de l’Aisne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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