Rejet 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 7 nov. 2024, n° 2307477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307477 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Waltuch, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 septembre 2023, par laquelle de la communauté de communes de la Vallée de la Doller et du Soultzbach a rejeté sa demande d’abrogation partielle du plan local d’urbanisme intercommunal ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la Vallée de la Doller et du Soultzbach une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le classement en zone naturelle des parcelles dont il est propriétaire, cadastrées section 15 n° 74 et 80, sur le ban de la commune de Masevaux-Niederbruck, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, la communauté de communes de la Doller et du Soultzbach, représentée par Me Cereja, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
— les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
— les observations de Me Arab, substituant Me Waltuch, avocate de M. A ;
— les observations de Me Bohner substituant Me Cereja, avocat de la communauté de communes de la Vallée de la Doller et du Soultzbach.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 19 février 2020, la communauté de communes de la Vallée de la Doller et du Soultzbach (ci-après CCVDS) a prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal. Par une délibération du 15 juin 2022, le conseil communautaire de la CCVDS a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal. Par un courrier du 20 août 2023, M. A a sollicité l’abrogation partielle de ce PLUi, en ce qu’il classe les parcelles dont il est propriétaire, cadastrées section 15 n° 74 et 80, situées sur le ban de Masevaux-Niederbruck, en zone naturelle. par une décision du 19 septembre 2023, dont le requérant demande l’annulation, la CCVDS a rejeté cette demande.
Sur la légalité de la décision du 19 septembre 2023 :
2. Aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues".
3. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer en conséquence le zonage déterminant les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
4. D’une part, M. A soutient que le classement en zone N des parcelles cadastrées 15 n° 74 et 80, situées sur le ban de Masevaux-Niederbruck est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées, dès lors que ces parcelles sont entourées de maisons d’habitation, sont situées dans un secteur desservi par les réseaux et ne présentant pas de particularités naturelles fortes.
5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les parcelles en litige se situent au sein d’un secteur d’habitat diffus et isolé, séparé des centres-bourgs des communes de Masevaux-Niederbruck et de Lauw par des espaces agricoles et naturels. Il s’agit de parcelles entièrement boisées, comprises dans leur intégralité au sein d’un secteur protégé pour des motifs d’ordre écologique, sur le fondement de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme, au centre duquel se trouve un lac et d’autres points d’eau, traversé par un cours d’eau qui se jette dans la Doller située à l’Est. La circonstance que des maisons individuelles soient implantées dans ce secteur n’est pas de nature à lui retirer le caractère d’espace naturel s’insérant dans une zone présentant un intérêt environnemental à protéger. Dans ces conditions, les parcelles de M. A ne sauraient être regardées comme une dent creuse.
6. D’autre part, il ressort du projet d’aménagement et de développement durables, et notamment des orientations n° 1 et 2, que les auteurs du plan local d’urbanisme ont entendu densifier les espaces bâtis et lutter contre l’étalement urbain en priorisant l’urbanisation des secteurs situés au sein des agglomérations, situés au plus près des équipements, des commerces, des services publics, et des infrastructures. Il ressort également de l’orientation n° 9 relative à la préservation et à l’amélioration d’espaces et fonctionnalités écologiques que le PLUi entend notamment protéger les continuités écologiques fonctionnelles sur l’ensemble du territoire de la CCVDS et préserver la biodiversité des espaces forestiers. Dès lors, le classement en zone naturelle des parcelles de M. A, situées hors agglomération dans un secteur présentant un intérêt environnemental, s’inscrit en cohérence avec le parti d’aménagement retenu par les auteurs du PLUi.
7. Par suite, il n’est pas établi que le classement en zone naturelle des parcelles cadastrées section 15 n° 74 et 80 serait entaché d’illégalité.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes de la Doller et du Soultzbach, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes de la Doller et du Soultzbach et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la communauté de communes de la Vallée de la Doller et du Soultzbach en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, et à la communauté de communes de la Vallée de la Doller et du Soultzbach.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Malgras, première conseillère.
Mme Perabo Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
La présidente,
A. Dulmet
La greffière,
J. Brosé
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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