Désistement 29 décembre 2023
Annulation 22 janvier 2025
Non-lieu à statuer 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 14 mai 2025, n° 2500767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500767 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 22 janvier 2025, N° 24DA01148 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E A née B a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle doit être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par une ordonnance n° 2310689 du 29 décembre 2023, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement de Mme A.
Par un arrêt n° 24DA01148 du 22 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Douai, saisie d’un appel présenté par Mme A, a annulé cette ordonnance et a renvoyé l’affaire au tribunal administratif de Lille.
Procédure devant le tribunal :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, sous le n° 2310689, et un mémoire, enregistré le 17 mars 2025 sous le n° 2500767, Mme A, représentée par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle doit être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, en toutes hypothèses dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’articles L. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
— la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces articles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou de la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Horn a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante albanaise née le 1er avril 1978 à Novosej (Albanie) déclare être entrée en France le 19 décembre 2017 aux fins d’y solliciter l’asile. Sa demande a été successivement rejetée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 avril 2018 et par la Cour nationale du droit d’asile le 23 octobre de la même année. Elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 28 mars 2019, à laquelle elle n’a pas déféré. Le 1er mars 2023, Mme A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 21 novembre 2023, dont Mme A demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle doit être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 24 mars 2025, postérieure à l’introduction de la requête, Mme A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 27 octobre 2023, publié le 30 octobre suivant au recueil n° 299 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. D C, sous-préfet de Dunkerque, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige ne peut, dès lors, qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions attaquées refusant un titre de séjour, octroyant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination mentionnent tant les circonstances de fait que de droit sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour les édicter. Elles sont ainsi suffisamment motivées pour l’application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, l’obligation de quitter le territoire français ayant étant prise en conséquence d’un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Enfin, la motivation de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français atteste que les critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que « la procédure n’a pas été respectée » n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
6. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme A. Par suite, le moyen tiré de ce que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un tel examen préalablement à l’édiction de la décision en litige doit être écarté.
7. En deuxième lieu, si Mme A soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, elle n’assortit ce moyen d’aucune précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /()/ ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, a épousé, le 13 juin 2011 en Albanie, un compatriote, qui est également le père des deux enfants du couple, nés en mai 2005 et en janvier 2011. Mme A et son époux sont entrés irrégulièrement en France le 19 décembre 2017 accompagnés de leurs deux enfants alors mineurs. Mme A s’y est maintenue irrégulièrement après, d’une part, le rejet définitif, le 23 octobre 2018, de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile, et d’autre part, d’une décision d’éloignement prononcée à son encontre par le préfet du Nord le 28 mars 2019. Il n’est en outre pas contesté que son époux a fait l’objet de deux mesures d’éloignement en 2019 et 2021 auxquelles il n’a pas déféré. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait noué sur le territoire français des liens d’une particulière intensité en dehors de sa famille proche, laquelle peut la suivre hors de France. Elle ne justifie pas plus d’une insertion professionnelle et sociale particulière en produisant les preuves de versement de pécules mensuels par une association sociale de Dunkerque, au demeurant toutes postérieures à la décision attaquée. Par ailleurs, s’il est établi que les enfants du couple ont suivi une scolarité normale à compter de leur entrée en France, la requérante n’établit, ni même n’allègue, qu’ils ne pourront poursuivre leurs études hors de France. Enfin, si Mme A se prévaut de l’insertion sociale de son époux, dirigeant et bénévole d’un club de football, cette circonstance ne saurait établir une insertion particulière de la requérante ou de son époux sur le territoire français. Enfin, l’intéressée n’établit pas qu’elle ne pourrait se réinsérer socialement et professionnellement en Albanie, où elle a vécu la majeure partie de son existence et où son époux ainsi que, à tout le moins, sa fille mineure, ont vocation à l’accompagner. Mme A ne justifie ainsi d’aucune considération humanitaire ni d’aucun motif exceptionnel de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent et dès lors que l’intéressée n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 10 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A doit être écarté.
12. Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. /()/ ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. La décision attaquée de refus de titre de séjour n’a ni pour objet, ni pour effet, d’éloigner la requérante du territoire national et ainsi de la séparer de ses enfants. Par ailleurs, la requérante ne fait état d’aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que sa fille mineure poursuive sa scolarité hors de France, et en particulier en Albanie. Dans ces circonstances, et compte tenu des éléments mentionnés au point 9, le préfet n’a pas méconnu les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Le moyen afférent doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
16. En deuxième lieu, si Mme A soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit, elle n’assortit pas ces moyens des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent jugement, les moyens tirés de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
18. En quatrième lieu, si les enfants du couple sont scolarisés sur le territoire français, la requérante ne fait état d’aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que sa fille mineure, ainsi que, le cas échéant, son fils majeur, poursuivent leur scolarité hors de France, et en particulier en Albanie. Par suite, et compte tenu des éléments mentionnés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
19. En cinquième et dernier lieu, si Mme A soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’assortit pas ces moyens des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre la décision refusant un délai de départ volontaire :
21. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
22. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, l’enregistrement et l’examen par l’administration de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, déposée le 1er mars 2023, sans délivrance du récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peuvent être regardés comme ayant eu pour effet d’abroger implicitement, l’obligation de quitter le territoire français pris à son encontre par le préfet du Nord le 28 mars 2019. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté.
23. En troisième et dernier lieu, si Mme A soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, elle pas n’assortit ces moyens des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre la décision fixant le pays de destination :
25. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.
26. En second lieu, si Mme A soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur de droit ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation, elle n’assortit pas ces moyens des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
27. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
28. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, doit être écarté.
29. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /()/ ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /()/ ».
30. En l’espèce, la circonstance que la requérante réside depuis plus de sept ans en France aux côtés de son époux et de leurs deux enfants scolarisés ne saurait suffire, compte tenu de ce qui a été dit au point 9, à justifier que l’autorité préfectorale renonce à prononcer une interdiction de retour sur le territoire français. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions doivent, dès lors, être écartés.
31. En troisième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 9 du jugement, de la circonstance que l’intéressée a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et alors même qu’elle ne constituait pas une menace pour l’ordre public, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur d’appréciation, ni méconnu les dispositions de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à l’encontre de la requérante une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
32. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
33. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A née B et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. HornLe président,
Signé
B. BaillardLa greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2500767
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