Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 févr. 2026, n° 2601304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601304 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 30 décembre 2025, N° 2515841 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, Mme A… C…, représentée par Me Ant, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de la convoquer afin de lui remettre son titre de séjour dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Ressortissante algérienne, Mme C… s’est vu délivrer des certificats de résidence pour raison de santé dont le dernier était valable jusqu’au 12 août 2025. Elle en a sollicité le renouvellement par le biais de la plateforme « Administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF) le 29 avril 2025. Le 25 juillet 2025 elle a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 24 octobre 2025 et informée que son titre était en cours de fabrication. Ce titre ne lui ayant pas été remis en dépit des relances de son conseil, Mme C… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de la convoquer afin de lui remettre son titre de séjour. Par une ordonnance n° 2515841 du 30 décembre 2025, le juge des référés à enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre toutes dispositions pour que Mme C… soit convoquée en vue de la remise effective à sa titulaire, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de cette ordonnance, du certificat de résidence ayant fait l’objet de l’attestation de décision favorable du 25 juillet 2025. Cette injonction était assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard. Mme C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de la convoquer afin de lui remettre son titre de séjour dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
L’injonction prononcée par le juge des référés le 30 décembre 2025 de convoquer Mme C… afin de lui remettre effectivement son titre de séjour rend inutile de renouveler cette injonction. En revanche, l’absence de remise à la requérante du titre de séjour pour lequel elle a reçu un avis favorable le 25 juillet 2025 malgré l’injonction prononcée par l’ordonnance du juge des référés constitue un élément nouveau. Ainsi, cet élément nouveau justifie de liquider à titre provisoire l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 30 décembre 2025. Cette ordonnance été notifié au préfet des Bouches-du-Rhône le même jour. A la date du 24 février 2026, il n’avait pas communiqué au greffe du tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter son ordonnance du 30 décembre 2025. Le préfet des Bouches-du-Rhône doit être regardé par suite comme n’ayant pas exécuté cette décision au 24 février 2026. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de Mme C… à la liquidation de l’astreinte à titre provisoire pour la période du 15 janvier 2026 au 24 février 2026 inclus, au taux de 50 euros par jour, soit 2 000 euros (40 jours x 50 euros).
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de porter à 100 euros le montant journalier de l’astreinte qui continuera de courir jusqu’à l’exécution de l’ordonnance du 30 décembre 2025.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’État est condamné, au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2515841 du 30 décembre 2025, pour la période du 15 janvier 2026 au 24 février 2026, à verser la somme de 2 000 euros à Mme C….
Article 2 : L’Etat versera à Mme C… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, au ministre de l’intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera transmise à la cour des comptes
Fait à Marseille, le 24 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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