Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 30 avr. 2025, n° 2508620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508620 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, M. A D, retenu au centre de rétention administrative de Paris demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de police l’a implicitement obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a augmenté de vingt-quatre mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français qui avait été prise par le préfet du Bas-Rhin portant ainsi la durée totale de cette interdiction à trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
— Ces décisions sont prises par une autorité incompétente ;
— Elles sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
— Cette décision viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Elle viole l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— Elle viole l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil ;
— Elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 423-7 et 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— Cette décision est illégale en raison de l’illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— Elle est entachée d’une erreur sur la qualification des faits ;
— Elle viole l’article L. 612-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— Cette décision est illégale en raison de l’illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— La convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Le code des relations entre le public et l’administration ;
— Le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Matalon, en application des articles L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de M. Matalon ;
— Les observations orales de Me Ivanovic Fauveau, avocate commise d’office représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
— Et les observations orales de Me Ill, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D ressortissant algérien né le 21 juillet 1991 demande l’annulation de l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de police l’a implicitement obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a augmenté de vingt-quatre mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français qui avait été prise par le préfet du Bas-Rhin portant ainsi la durée totale de cette interdiction à trente-six mois.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Lorsqu’un arrêté de reconduite à la frontière a été dépourvu de mesure d’exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l’administration, l’exécution d’office d’une reconduite à la frontière doit être regardée comme fondée non sur l’arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif faute d’avoir été contesté dans les délais, mais sur un nouvel arrêté de reconduite à la frontière dont l’existence est révélée par la mise en œuvre de l’exécution d’office elle-même et qui doit être regardé comme s’étant substitué à l’arrêté initial.
3. En l’espèce, l’arrêté initial par lequel le préfet du Bas-Rhin a fait obligation à M. D de quitter le territoire français a été pris le 24 juillet 2023. Il n’a toutefois pas été mis à exécution dès lors que l’intéressé s’est soustrait à l’exécution de cette mesure. Si par l’arrêté du 27 mars 2025, en application de la décision du 24 juillet 2023, le préfet de police de Paris a décidé le placement de M. D en rétention administrative, le délai vingt mois entre les deux décisions, doit être regardé comme anormalement long et il ne ressort pas des pièces du dossier que ce retard soit imputable à M. D. Dès lors, l’arrêté portant placement de M. D en rétention administrative est de nature à faire naître une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français qui s’est substituée à l’arrêté initial et peut faire l’objet d’un recours contentieux.
4. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. D doit être regardée comme dirigée contre cette nouvelle mesure portant obligation de quitter le territoire français et contre la mesure d’augmentation de l’interdiction de retour sur le territoire qui l’accompagne.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
5. Par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture le préfet de police a donné à Mme C B, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 27 mars 2025 qui a fait naître la décision implicite d’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. D aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
6. Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation.
Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. " Dès lors, et en l’absence de justification d’une demande de communication des motifs de la décision implicite contestée, le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision implicite ne peut qu’être écarté. En tout état de cause, l’arrêté du 27 mars 2025 portant placement en rétention administrative, qui a fait naître la décision implicite portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que l’arrêté du même jour qui augmente de vingt-quatre mois la durée d’interdiction de retour sur le territoire français sont motivés par les circonstances que M. D s’est maintenu sur le territoire français au-delà du délai qui lui était imparti et que son comportement qui a été signalé le 26 mars 2025 pour des faits de vol avec violence sans ITT avec usage ou menace d’une arme constitue une menace pour l’ordre public et qu’il est très défavorablement connu des services de police notamment pour des faits de violences conjugales, de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à huit jours et d’infraction à la législation sur les stupéfiants. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. D.
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
9. M. D fait valoir que l’arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu’il réside de façon stable avec une ressortissante française, épousée religieusement en 2017, et que leur fils est né le 29 octobre 2024. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant n’établit pas la réalité de la vie commune avec sa compagne ressortissante française, alors-même qu’il réside chez sa tante, il n’établit pas plus le lien de parentalité avec l’enfant dont il dit être le père, ni qu’il participerait à l’entretien et à l’éducation de cet enfant. De surcroît, il résulte du procès-verbal de police du 26 mars 2025 que M. D s’est déclaré célibataire et sans enfant à charge. Par ailleurs, il est constant qu’il a fait l’objet le 26 mars 2025 d’un signalement par les services de police pour des faits de vol avec violence sans ITT avec usage ou menace d’une arme constitue une menace pour l’ordre public et qu’il est très défavorablement connu des services de police notamment pour des faits de violences conjugales, de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à huit jours et d’infraction à la législation sur les stupéfiants. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant la décision en litige le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté.
10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
11. Enfin, compte tenu de ce qui précède, et même si M. D invoque la présence sur le territoire national de sa mère et de ses trois sœurs, toutes de nationalité française, les circonstances précitées ne sont pas de nature à permettre d’établir que sa situation entre dans le champ d’application de la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit sera écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
12. Aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision refusant un délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté.
13. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Et aux termes de l’article L. 612-3 : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
14. Si M. D fait valoir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur sur la qualification des faits dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucune poursuite judiciaire à la suite de son interpellation du 26 mars 2025 il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de police du 26 mars 2025, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que son comportement qui a été signalé le 26 mars 2025 pour des faits de vol avec violence sans ITT avec usage ou menace d’une arme sécurité constitue une menace pour l’ordre public, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces circonstances, le préfet de police a pu, sur ces motifs, regarder comme établi, au regard du 1° de l’article L. 612-2 et des 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celui tiré de l’erreur sur la qualification des faits et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. Aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
16. Si M. D soutient que la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’apporte aucune précision à l’appui de ce moyen qui permettrait au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police.
Décision rendue le 30 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. MATALONLa greffière,
Signée
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508620/8
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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