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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 mars 2026, n° 2605856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Boudjellal, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 août 2025 du préfet de police de Paris en tant qu’il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du défendeur la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie au regard des conséquences de la décision sur ses droits sociaux et sa situation professionnelle ; au demeurant l’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tiré du défaut de motivation, de l’absence d’examen complet de sa situation, de l’erreur de droit au regard de l’inapplicabilité de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’irrégularité de la procédure médicale devant l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de la méconnaissance des dispositions de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2026, le préfet de police représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas établie et qu’aucun des moyens de la requête n’est de nature à permettre de retenir l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2605585 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience du 9 mars 2026 tenue en présence de Mme Lardinois, greffière, M. Sobry a lu son rapport et a entendu les observations de Me Boudjellal, représentant le requérant. Le préfet de police n’était ni présent ni représenté.
Par une ordonnance du 9 mars 2026 prise en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 10 mars 2026 à 12h00.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 10 avril 1987, entré en France le 1er janvier 2018 selon ses déclarations, titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 24 septembre 2024, en a sollicité le renouvellement le 1er août 2024. Par un arrêté du 11 août 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. B… demande la suspension de la décision du 11 août 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour. Ainsi, l’urgence doit être présumée. Le préfet de police ne fait pas état d’éléments de nature à faire échec à cette présomption d’urgence. Par suite, la condition d’urgence doit être considérée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Il résulte de l’instruction que l’arrêté attaqué se prononce sur la situation de M. B… au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non des stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, applicables en l’espèce. En conséquence, en l’état de l’instruction, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision attaquée et de l’erreur de droit sont de nature à créer un doute sur la légalité de cette décision.
6. Par suite, M. B… est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 août 2025 du préfet de police attaqué en tant qu’il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de celui-ci.
Sur les conclusions en injonction :
7. Il résulte de la suspension ordonnée au point précédent, qu’il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 11 août 2025 du préfet de police de Paris est suspendue en tant qu’il refuse le renouvellement du titre de séjour de M. B….
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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