Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 6 mai 2026, n° 2306377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2306377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juillet 2023 et 22 janvier 2024, M. A… B…, représenté par Me Wathle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 mai 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a fixé au 30 octobre 2021 la date de consolidation de son état de santé à la suite de son accident de service du 2 août 2021 ;
2°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de reconnaître par une décision l’absence de consolidation de son état de santé et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, et ce dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée de vices de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé de la réunion du conseil médical, que le conseil médical ne comprenait qu’un seul médecin, non spécialiste de surcroît, et que l’avis du conseil médical n’est pas motivé ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que ses lésions ont continué de s’aggraver depuis l’expertise.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 19 décembre 2023, 4 mars 2024 et 23 octobre 2025, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Vivien, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de l’existence de vices de procédure est inopérant dès lors que la saisine du conseil médical n’était pas obligatoire ;
- à supposer ce moyen opérant, M. B… n’a été privé d’aucune garantie ;
- le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est inopérant et, en tout état de cause, la décision en litige est suffisamment motivée ;
- les autres moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Forest, rapporteure,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Me Wathle, représentant M. B…, et de Me Massie, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, adjoint technique territorial employé par le département des Bouches-du-Rhône, a été victime, le 2 août 2021, d’un accident de service qui a été reconnu imputable au service par une décision du 22 décembre 2021. Son état de santé a fait l’objet, le 6 juillet 2022, d’une expertise médicale dont les conclusions ont été communiquées au conseil médical. Réuni en formation plénière, celui-ci a, le 11 mai 2023, préconisé que la date de la consolidation de l’état de santé de M. B… soit fixée au 30 octobre 2021, que son taux d’incapacité permanente partielle imputable soit fixé à 0% avec un état antérieur à 4% et a précisé qu’au-delà de la date de consolidation, les arrêts de travail étaient à prendre en charge au titre de la maladie ordinaire. Par une décision du 19 mai 2023, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. B… au 30 octobre 2021 et indiqué que les arrêts de travail du 1er novembre 2021 au 4 juillet 2022 étaient pris en charge au titre du congé de maladie ordinaire et que les soins étaient à la charge du requérant à compter du 1er novembre 2021. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision, en tant qu’elle fixe la date de consolidation de son état de santé, et d’enjoindre au département de reconnaître que son état de santé n’était pas consolidé à la date du 30 octobre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 37-10 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Lorsqu’un fonctionnaire est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service, l’autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à une visite de contrôle par un médecin agréé. Elle procède à cette visite de contrôle au moins une fois par an au-delà de six mois de prolongation du congé initialement accordé. / Le conseil médical peut être saisi pour avis, soit par l’autorité territoriale, soit par l’intéressé, des conclusions du médecin agréé. ». Et aux termes de l’article 7 de ce même décret : « (…) II.-Lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation plénière, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire de la date à laquelle le conseil médical examinera son dossier, de son droit à consulter son dossier et de son droit d’être entendu par le conseil médical. (…) III.-Le fonctionnaire peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. Il peut, en outre, être accompagné ou représenté par une personne de son choix. / Dix jours au moins avant la réunion du conseil médical, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande ou par l’intermédiaire d’un médecin. / Le fonctionnaire intéressé et l’autorité territoriale peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. (…) ».
3. D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. Alors que le requérant soutient ne pas avoir été informé de ses droits ni de la tenue de la séance du conseil médical dans sa formation plénière le 11 mai 2023, lequel était appelé à donner son avis sur les suites de son accident de travail du 2 août 2021, le département des Bouches-du-Rhône qui, en application des dispositions citées au point 2, a décidé de saisir le conseil médical des conclusions du médecin agréé ayant expertisé l’intéressé le 6 juillet 2022 et devait dès lors respecter les règles applicables à la procédure concernée, se borne à faire valoir qu’il a informé M. B…, par un courrier du 26 avril 2023, de la réunion du conseil médical le 11 mai 2023 en vue d’émettre un avis sur la reconnaissance de sa maladie professionnelle ou d’origine professionnelle, qui constituait une question différente concernant l’intéressé examiné ce jour-là par le conseil médical de celle relative à la détermination de la date de consolidation de son état de santé. Dans ces conditions, M. B… qui n’a pu, dans le cadre de l’accident de travail dont il a été victime, consulter son dossier, ni préparer des observations à l’avance ou demander qu’un médecin soit entendu dans le cadre de la réunion du conseil médical, est fondé à soutenir qu’il a été privé d’une garantie tenant au respect du principe du contradictoire.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 19 mai 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, qui annule pour vice de procédure la décision fixant la date de consolidation de l’état de santé de M. B… à la suite de son accident du 2 août 2021, implique seulement qu’il soit enjoint au département des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de l’intéressé, après une nouvelle saisine du conseil médical pour avis sur ce point, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 200 euros à verser à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, M. B… n’étant pas partie perdante à l’instance, les conclusions du département des Bouches-du-Rhône tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 mai 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a fixé la date de consolidation de son état de santé est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au département des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. B… dans les conditions exposées au point 6 et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le département des Bouches-du-Rhône versera à M. B… la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le département des Bouches-du-Rhône au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
S. Gonzales
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
- Code de justice administrative
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