Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 15 juil. 2025, n° 2208848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juillet 2022 et le 14 novembre 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Couderc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mai 2022 du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 14 octobre 2021 par laquelle le préfet du Rhône avait rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Mme C épouse B soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation : elle dispose de ressources propres, lesquelles ont diminué récemment compte tenu de sa reprise d’études en parallèle de son activité d’enseignante à temps partiel, de l’éducation de ses enfants et de ses activités de bénévolat, lesquelles études lui ont permis d’acquérir une situation plus stable et rémunératrice, et est parfaitement intégrée à la société française ; si son époux, ressortissant français originaire du Yémen, est rémunéré par des autorités étrangères en qualité de traducteur auprès de l’ambassade du Sultanat d’Oman, cette circonstance ne saurait suffire à démontrer une allégeance particulière pour cet Etat, alors au demeurant que son contrat de travail est un contrat de droit français, qu’il déclare ses revenus en France et qu’il n’exerce aucune fonction diplomatique ;
— elle entretenait déjà, lorsqu’elle était au Yémen, des liens particuliers avec la France, notamment dans le cadre de son activité d’enseignante à l’école française pendant cinq ans, et a besoin d’être naturalisée pour pouvoir passer les épreuves du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré et de l’agrégation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme C épouse B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller,
— et les observations de Me Pollono, substituant Me Couderc, représentant Mme C épouse B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C épouse B, ressortissante yéménite née en 1979, demande au tribunal d’annuler la décision du 6 mai 2022 du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 14 octobre 2021 par laquelle le préfet du Rhône avait rejeté sa demande de naturalisation.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à la ressortissante étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements de tous ordres recueillis sur le loyalisme de la postulante ainsi que l’autonomie matérielle de celle-ci.
3. Pour confirmer le rejet de la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme C épouse B, le ministre s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de ce que l’intéressée est dépourvue d’autonomie financière et est prise en charge pour l’essentiel par son conjoint et, d’autre part, de ce que son conjoint est employé en qualité de traducteur par l’Ambassade du Sultanat d’Oman à Paris, et rémunéré à ce titre par des autorités étrangères.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’époux, qui a d’ailleurs acquis la nationalité française en avril 2019, de la requérante est employé en qualité de traducteur à l’Ambassade du Sultanat d’Oman à Paris depuis le 10 juin 2019. Si le ministre déduit de cette seule qualité un lien particulier entre l’époux de la requérante, originaire du Yémen, et le Sultanat d’Oman, qui ne lui paraît pas compatible avec l’allégeance française, cet emploi à caractère administratif et non diplomatique n’est pas de nature, à lui seul, à créer un doute sur le loyalisme de l’intéressé, au demeurant français, envers la France, le ministre n’avançant par ailleurs aucun autre élément pour démontrer une quelconque incompatibilité avec l’allégeance française du fait de cet emploi. A cet égard, la seule circonstance qu’une partie des revenus de l’intéressé proviennent du Sultanat d’Oman n’est pas davantage de nature à créer un doute sur le loyalisme de l’intéressé envers la France.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse B, après avoir été professeure en langue arabe à l’école française de Sanaa au Yémen de 2011 à 2015, a exercé divers emplois depuis son entrée en France en 2015, notamment en qualité de directrice d’accueil de loisirs auprès d’une école primaire, de professeure d’arabe et de traductrice-interprète en langue arabe, et qu’elle a obtenu, en parallèle, divers diplômes, dont un diplôme universitaire de traduction spécialisée en langue arabe en 2019, une licence d’arabe, mentions langues, littératures et civilisations étrangères et régionales, en 2019, un master 1 et master 2 en traduction et interprétation, systèmes d’information multilingues, ingénierie linguistique et traduction, option arabe, en 2021 et 2022, outre les activités bénévoles exercées par l’intéressée. S’il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l’intéressée, qui a perçu des revenus professionnels à hauteur de 12 513 euros en 2018, a connu une baisse de ses ressources au titre des années 2019 à 2021, lesquelles s’élevaient respectivement à 9 222 euros, 9 640 euros et 8 603 euros, Mme C épouse B justifie que cette baisse correspond à la période pendant laquelle elle a repris les études susmentionnées et exercé ainsi son activité d’enseignante à temps partiel, reprise d’études qui lui a permis de stabiliser sa situation professionnelle et de percevoir des revenus plus importants.
6. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et en dépit du large pouvoir d’appréciation dont dispose le ministre pour accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande de naturalisation Mme C épouse B. Par suite, cette dernière est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique uniquement et nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de naturalisation présentée par Mme C épouse B, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à six mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1'200 euros au titre des frais exposés par Mme C épouse B.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté la demande de naturalisation présentée par Mme C épouse B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de Mme C épouse B dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme C épouse B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
R. HANNOYERLa présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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