Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 24 avr. 2026, n° 2601618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601618 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 21 et 22 avril 2026, Mme C… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de désigner un avocat commis d’office ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté pris à son encontre le 20 avril 2026 par le préfet de Mayotte en tant que, par son article 1er, il lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, puis de réexaminer sa situation ;
4°) en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, d’organiser son retour à Mayotte aux frais de l’Etat dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir.
Mme B… soutient, d’une part, que l’urgence est caractérisée par son placement en rétention d’autre part, que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de son enfant garantis respectivement par les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, puis ajoute qu’en cas d’éloignement, il serait porté atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours effectif garanti par l’article 13 de la même convention.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2026, le préfet de Mayotte, représenté par Me Claisse, conclut au non-lieu à statuer, subsidiairement au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’intéressée a été éloignée avant l’introduction de la requête, puis oppose le défaut d’urgence et l’absence d’atteinte à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 2 mars 2026, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer notamment sur les litiges visés par l’article L.521-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 23 avril 2026 à 13 heures 30 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L.781-1 et R.781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme D… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Le rapport de Mme Lacau et les observations de Me Ben Attia pour le préfet de Mayotte ont été entendus au cours de l’audience publique, Mme B… n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, Mme B…, ressortissante comorienne, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté pris à son encontre le 20 avril 2026 par le préfet de Mayotte en tant que, par son article 1er, il lui a fait obligation de quitter le territoire français.
2. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’admettre provisoirement Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. Eu égard à son office, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale. Dès lors, l’exécution d’une mesure d’éloignement ne saurait priver d’objet la procédure de référé présentée sur le fondement de cet article, qui est destinée à protéger les libertés fondamentales en permettant au juge des référés d’ordonner toutes mesures nécessaires à cette fin. Par suite, s’il ressort des mentions du registre du local de rétention administrative que Mme B… a quitté le centre de rétention le 21 avril 2026 à 9 heures (heure de Mayotte) pour être reconduite aux Comores, l’exception de non-lieu opposée en défense doit être écartée. Dans les circonstances particulières de l’affaire, les conclusions de Mme B… peuvent être regardées comme tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 avril 2026 en tant que, par son article 2, il prononce une interdiction de retour en France d’une durée d’un an.
4. Si le mémoire introductif d’instance rédigé par l’association Solidarité Mayotte pour le compte de Mme B… a été enregistré au greffe alors que la requérante avait quitté le centre de rétention, cette circonstance est sans incidence sur la recevabilité de la requête. La fin de non-recevoir opposée sur ce point au cours de l’audience doit, dès lors, être écartée.
5. En l’espèce, l’exécution de la mesure d’éloignement caractérise une situation d’urgence.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Née le 18 juillet 2001 à Mayotte, Mme B… justifie de la continuité de son séjour par les mentions de son carnet de santé et ses certificats de scolarité. Elle vit à Bouéni avec un Français et leur fils né le 14 février 2023 à Mayotte. Dans les circonstances de l’affaire, la mesure d’éloignement a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte « grave et manifestement illégale » au sens des dispositions précitées de l’article L.521-2 du code de justice administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est fondée à demander la suspension de l’interdiction de retour prononcée à son encontre le 20 avril 2026.
8. La requête de Mme B…, enregistrée le 21 avril 2026 à 10 heures 35 (heure de Mayotte), a été transmise à l’administration alors que la requérante, qui avait quitté le centre de rétention à 9 heures, était déjà à bord du navire à destination des Comores. Dans ces circonstances, le préfet de Mayotte n’a pas, en procédant à l’exécution de l’arrêté en cause, porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de l’intéressée au recours effectif devant une juridiction. La requérante a été en mesure d’introduire son recours qui, ainsi qu’il a été dit au point 3, n’a pas perdu son objet du fait de l’exécution de la mesure d’éloignement. Il en résulte que si elle permet à l’intéressée de solliciter la délivrance d’un document autorisant son retour à Mayotte, la suspension prononcée par la présente ordonnance n’implique aucune autre mesure d’exécution. Les conclusions de la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, de réexaminer sa situation et d’organiser son retour en France ne peuvent, dès lors, être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : L’interdiction de retour en France prononcée le 20 avril 2026 à l’encontre de Mme B… par le préfet de Mayotte est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au préfet de Mayotte.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 24 avril 2026
La juge des référés,
M. A… Lacau
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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