Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 8 avr. 2026, n° 2402691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Caisse interprofessionnelle prévoyance assurance vieillesse ( CIPAV ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mai et 30 octobre 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge partielle, à hauteur des paiements déjà effectués, de l’obligation de payer résultant de saisies administratives à tiers détenteur diligentées à son encontre auprès de la Caisse interprofessionnelle prévoyance assurance vieillesse (CIPAV) par le comptable du Service des Impôts des Entreprises de Nice et Menton pour le recouvrement de la somme de 323 757, 50 euros en date du 9 janvier 2024.
Il soutient que la créance est erronée au motif que n’a pas été prise en compte la somme de 168 674 euros qui est consignée au profit de l’administration fiscale sur un compte ouvert à la CARPA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par le requérant est infondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Raison, première conseillère,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. B… demande au tribunal de prononcer la décharge partielle, à hauteur des paiements déjà effectués, de l’obligation de payer résultant de la saisie administrative à tiers détenteur diligentées à son encontre en date du 9 janvier 2024 pour le recouvrement de la somme de 323 757, 50 euros due en matière de taxe sur la valeur ajoutée à la date du 6 février 2024.
2. L’article L. 281 du livre des procédures fiscales dispose : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (…) Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; (…) ».
3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que si la contestation d’un acte de poursuite émis pour le recouvrement d’une créance de nature administrative de l’Etat ou d’un établissement public de l’Etat peut être portée devant le juge administratif, seuls peuvent être invoqués devant lui, à l’occasion d’une telle opposition à poursuites, des moyens ayant trait à l’obligation au paiement, au montant de la dette compte tenu des paiements effectués et à l’exigibilité de la somme réclamée.
4. M. B… conteste le rejet par l’administration de l’opposition à poursuite formée par ses soins portant sur la saisie administrative à tiers détenteur diligentée à son encontre le 9 janvier 2024 par le service des impôts compétents auprès de la CIPAV, au motif que la somme de 168 674 euros correspondant au résultat de la procédure de licitation partage intervenue le 2 avril 2015 n’a pas été soustraite du montant total de la dette de 323 757, 50 euros.
5. Il est constant que dans le cadre du recouvrement de la dette portant sur la taxe sur la valeur ajoutée due par M. B… lors de l’exercice de son activité professionnelle d’architecte, une vente des lots d’un bien sur licitation partage est intervenue en 2012 et 2013 à l’issue de laquelle la somme de 168 671, 49 euros a été consignée à la CARPA au profit du comptable du Service des Impôts des Entreprises de Nice et Menton. Il résulte cependant de l’instruction que la procédure visant à l’attribution des fonds au profit de l’administration est toujours en cours devant la juridiction judiciaire, de telle sorte qu’en l’absence de décision définitive de versement des fonds, aucun paiement n’a été effectué au sens des dispositions susvisées. Dès lors, le requérant n’établit pas que les sommes mentionnées seraient erronées compte tenu de paiements déjà effectués. Il ne saurait en outre faire sérieusement reproche à l’avis à tiers détenteur contesté de ne pas mentionner les montants consignés à la CARPA dans la mesure où le titre n’est émis qu’aux fins de recouvrer la part de la dette fiscale dont le contribuable est encore redevable.
6. Par suite, les conclusions aux fins de décharge partielle de l’obligation de payer de M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Sorin, première conseillère,
Mme Raison, première conseillère.
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
L. RaisonLe président,
Signé
G. Thobaty
La greffière,
Signé
M. Foultier
La République mande et ordonne ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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