Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 5 févr. 2026, n° 2306722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306722 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 6 mars 2018 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande au tribunal :
1°) de condamner in solidum la société Adrien Fainsilber et associés, devenue Ateliers AFA, la société Beteg Léon Grosse ainsi que l’entreprise générale Léon Grosse et la société Ceten Apave International, à lui verser la somme de 1 723 429,80 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre de leur responsabilité décennale ;
2°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- d’une part, les dysfonctionnements du système de chauffage de l’établissement constituent un désordre le rendant impropre à sa destination et engagent la responsabilité décennale des sociétés ateliers AFA, Beteg Léon Grosse, de l’entreprise générale Léon Grosse et du contrôleur technique, la société Ceten Apave International ;
- ils ne sont pas imputables à un défaut de maintenance, contrairement aux conclusions du rapport d’expertise, mais résultent d’un défaut de conception ou de construction de l’ouvrage ;
- la réparation de ces désordres, qui implique notamment le remplacement des nourrices de plancher chauffant, atteint la somme de 15 897,79 euros TTC ;
- d’autre part, les fuites d’eaux pluviales, en toiture de l’établissement, et affectant les unités 1 à 7, constituent des désordres de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, et engagent ainsi également, in solidum, la responsabilité des sociétés ateliers AFA, Beteg Léon Grosse et de l’entreprise générale Léon Grosse et du contrôleur technique, la société Ceten Apave International au titre de la garantie décennale ;
- la réparation de ces désordres atteint la somme globale de 1 707 532,01 euros toutes taxes comprises, qui inclut :
- la somme de 1 140 532,01 euros TTC au titre des travaux de reprise de la toiture ;
- la somme de 465 000 euros TTC, au titre des travaux de remise en état des unités de vie affectées par les infiltrations d’eaux pluviales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, les sociétés Léon Grosse et Beteg Léon Grosse, représentées par Me Sebag, concluent, d’une part, à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à ce que leur condamnation solidaire soit réduite à la somme de 126 000 euros TTC, d’autre part, à ce que la société Atelier AFA soit condamnée à les garantir indemnes des condamnations prononcées à leur encontre qui excéderaient 90% du montant des condamnations prononcées en principal, intérêts, frais et capitalisation, et à ce qu’une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de tout succombant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
les désordres liés au dysfonctionnement du système de chauffage ne relèvent pas de la garantie décennale mais sont imputables à un défaut d’entretien des équipements, incombant à l’Etat ;
le montant des réparations des désordres liés aux infiltrations en toiture réclamé par le ministre de la justice n’est pas justifié et ne saurait excéder la somme de 126 000 euros TTC, montant évalué par l’expert judiciaire ; les conséquences des éventuelles aggravations des désordres, qui résultent uniquement de l’abstention du ministre de la justice à réaliser les travaux à la suite de la remise du rapport d’expertise en 2018, ne sauraient être mises à leur charge ; par suite, aucune actualisation de la somme évaluée par l’expert à cette date, ne peut être allouée au ministre de la justice ;
elles sont fondées à demander la condamnation de la société atelier AFA à les garantir de toute somme excédant 90% du montant des condamnations prononcées à leur encontre, tant en principal qu’en intérêts, frais, capitalisation et anatocisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le GIE Ceten Apave international, représenté par Me Noury, conclut, à titre principal au rejet de la requête et à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire à ce que les sociétés Da Cunha, Léon Grosse, Beteg Léon Grosse et Atelier AFA la garantissent indemne des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du garde des sceaux, ministre de la justice et de tout succombant, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les désordres liés au système de chauffage sont imputables au maitre d’ouvrage, en raison d’un défaut d’entretien et constitue une cause d’exonération de la responsabilité des constructeurs; en tout état de cause, ces désordres sont étrangers aux missions de contrôle technique lui ayant été confiées ;
les désordres liés aux infiltrations d’eaux pluviales en toiture résultent de malfaçons imputables à la société Da Cunha, sous-traitant de second rang chargé de l’exécution des travaux, et sont étrangers aux missions lui ayant été contractuellement confiées ; à cet égard, les incidents relatifs à l’étanchéité de l’ouvrage sont étrangers à la mission L strictement relative à la solidité de l’ouvrage ;
le montant des réparations des désordres liés aux infiltrations en toiture réclamé par le ministre de la justice n’est pas justifié et en tout état de cause, la réparation de ces désordres ne saurait excéder la somme de 126 000 euros HT évaluée par l’expert judiciaire ;
les conditions d’une condamnation solidaire de l’ensemble des défendeurs ne sont pas remplies ; et il ne saurait prendre en charge la part des défaillants ;
en cas de condamnation, il est fondé à appeler en garantie la société Da Cunha au titre du défaut d’exécution des travaux, la société Léon Grosse au titre des défauts d’exécution et d’une absence de surveillance de son sous-traitant, la société Beteg Léon Grosse et la société Atelier AFA au titre du défaut de surveillance du chantier, qui incombe aux maitres d’œuvre.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, la société Ateliers AFA, représentée par Me Chauvel, conclut au rejet des conclusions indemnitaires du ministre de la justice excédant la somme de 126 000 euros concernant les désordres en toiture et celles tendant à la réparation du désordre relatif au système de chauffage, et à ce que les sociétés Léon Grosse et Beteg Léon Grosse soient condamnées à la garantir, à hauteur de 96,5%, des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de tout succombant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les désordres relatifs au système de chauffage provenant d’un défaut d’entretien de l’installation ne sont pas imputables aux constructeurs ;
- la réparation des désordres liés aux infiltrations d’eaux pluviales en toiture ne saurait excéder la somme de 126 000 euros hors taxe, évaluée par l’expert dès lors que les devis produits par le ministre de la justice sont très postérieurs au dépôt du rapport d’expertise, n’ont fait l’objet d’aucun débat durant l’expertise et que leurs montants ne peuvent être justifiés par l’aggravation des désordres depuis le rapport de l’expert ;
- sa part de responsabilité ne saurait excéder 4,5% dans la réalisation du dommage, et elle est fondée à demander aux sociétés Leon Grosse et Beteg Léon Grosse, sur le fondement, respectivement, de leur responsabilité quasi délictuelle et contractuelle, à la garantir à hauteur de 96,5 % des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 12 mai 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n°13/02532 du 28 août 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal a désigné en qualité d’expert M. B… A…, ainsi que les ordonnances du 16 octobre 2013 et du 12 novembre 2013 procédant à l’extension de ses missions ;
- l’ordonnance n°1302532 du 6 mars 2018 de la présidente du tribunal taxant les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. B… A… à la somme de 34 830,31 euros TTC et les mettant à la charge du ministère de la justice.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Geismar,
- les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
- et les observations de Me Toumeret, avocate du GIE Ceten Apave international.
Considérant ce qui suit :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, a fait construire sept établissements pénitentiaires pour mineurs de soixante places chacun, répartis sur l’ensemble du territoire au moyen de deux marchés de conception et de réalisation regroupant trois sites pour le marché n°1 et quatre sites pour le marché n°2. La construction de l’établissement pénitentiaire pour mineurs sur la commune de Porcheville, dans les Yvelines relevant du marché n°2 de conception et réalisation a été confié le 19 juillet 2004 au groupement composé pour le lot n°1, portant sur la conception architecturale et technique, des sociétés Fainsilber et associés, devenue Ateliers AFA, et de la société Beteg Léon Grosse, et pour le lot n°2 « construction », de la société Léon Grosse. L’entrepreneur principal, l’entreprise Léon Grosse, a sous-traité l’exécution du lot « couverture » à la société Arblade, qui a elle-même sous-traité l’exécution de la pose de la couverture à la société Da Cunha Alves, sous-traitante dite de second rang. Enfin, les missions de contrôle technique ont été confiées à la société Ceten Apave International. L’établissement qui comprend plusieurs bâtiments d’hébergement incluant sept unités de vie (garçons, filles, arrivants), un gymnase, des ateliers, des salles d’activités socioculturelles, des salles de soins ainsi que des parloirs a été réceptionné le 21 février 2008 avec réserves, avec effet rétroactif au 8 février 2008. L’établissement a été mis en service le 14 avril 2008. Un procès-verbal de levée des réserves a été établi le 11 juillet 2008. A la suite de l’apparition de désordres dès 2010, notamment des infiltrations d’eaux pluviales en toitures et des problèmes de chauffage, le juge des référés du tribunal a désigné un expert par une ordonnance du 28 août 2013, qui, après extension de ses missions, a rendu son rapport le 31 janvier 2018. Le garde des sceaux, ministre de la justice, demande la condamnation, in solidum, de la société Ateliers AFA, de la société Beteg Léon Grosse, de l’entreprise générale Léon Grosse et de la société Ceten Apave International, à lui verser la somme de 1 723 429,80 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre de leur responsabilité décennale.
Sur la garantie décennale des constructeurs :
Il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
En ce qui concerne l’insuffisance de chauffage dans les unités :
Il résulte de l’instruction qu’après sa mise en service, des températures anormalement basses ont été relevées à plusieurs reprises au sein de l’établissement pénitentiaire pour mineurs. L’expert désigné par le tribunal, dans son rapport déposé le 31 janvier 2018, constatait une « insuffisance notoire de chauffage » et des températures anormalement basses relevées dans les unités de vie autour de 12 °C. A la suite de plusieurs investigations diligentées par l’expert sur le système de chauffage des unités de vie assuré par des planchers chauffants avec serpentins d’eau chaude alimentés au moyen de deux chaudières à gaz, l’expert a fait procéder par le biais d’un prestataire extérieur, à des opérations de désembouage du circuit de chauffage en 2017. L’expert a alors constaté que les performances de chauffage au sol relevées après le désembouage réalisé en 2017 étaient nettement améliorées, devenant « satisfaisantes ». Le rapport énonce ainsi que « les circuits désemboués ont retrouvé un taux de chauffage satisfaisant », et précise que les températures du fluide à la nourrice tant au départ qu’à l’arrivée ont augmenté respectivement de 54% et 35%, et de 23 % au sol de la salle à manger et de la salle de détente, dans l’unité 4. L’expert en a conclu que les désordres étaient causés par un entretien insuffisant de l’ouvrage, et étaient indépendants de la conception, et de la construction des bâtiments. Si le garde des sceaux conteste ces conclusions, et fait valoir que les températures restent inférieures aux minimas requis, y compris après de nouvelles opérations de désembouage réalisées en 2021, se prévalant de tableaux édités par ses services montrant que les températures n’atteignent que 17/18°C dans certaines unités de vie, il ressort des mentions apposées dans ces tableaux que la présence de fenêtres ouvertes ou détériorées étaient de nature à influer sur les relevés effectués. En outre, si le garde des sceaux, ministre de la justice, se prévaut également de la réalisation d’un audit en 2019 concluant en l’existence de 23 points de défaut de l’installation de chauffage, et formulant des préconisations telles que l’installation de purgeurs d’air et de désemboueurs en chaufferie afin de garantir des températures optimales, ce rapport réalisé entre les deux opérations de désembouage de 2017 et 2021 n’établit néanmoins pas l’existence d’un défaut de conception et de réalisation du système de chauffage lors de la réalisation de l’ouvrage qui seraient imputables aux constructeurs. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et notamment des conclusions du rapport d’expertise, issues d’investigations complémentaires spécifiques, les désordres affectant le système de chauffage, dont il résulte de l’instruction qu’il n’a fait l’objet que de deux opérations de désembouage depuis 2008, ne peuvent être regardés comme imputables aux constructeurs. Les conclusions présentées par l’Etat, tendant à l’engagement de la responsabilité décennale des constructeurs à ce titre, doivent donc être rejetées.
En ce qui concerne l’imputabilité des désordres liés aux infiltrations d’eau :
Il résulte du rapport d’expertise que les causes des infiltrations proviennent de « très nombreuses fautes d’exécution en infraction avec le DTU 40.35 », qui s’applique aux couvertures en plaques nervurées issues de tôles d’acier revêtues, tels que des trous, des plaques coupées trop court dans les chéneaux, des percements de chéneaux, ou l’absence de vis de couture, de closoir et de goutte d’eau. L’expert conclut que ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination, et qu’ils vont s’aggraver dans le temps en l’absence de réfection dans un délai raisonnable d’un à deux ans. Ainsi, les désordres constatés sont imputables à l’entrepreneur chargé de la réalisation des toitures, et aux maîtres d’œuvre, chargés en l’espèce du suivi de l’exécution des travaux, et sont de nature à engager leur responsabilité décennale.
S’agissant de la mise hors de cause demandée par le GIE Ceten Apave international :
Aux termes de l’article L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation alors en vigueur : « Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l’ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792,1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l’article 1792-4-1 du même code reproduit à l’article L. 111-18. Le contrôleur technique n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage ».
Il résulte de l’instruction que la société Ceten Apave international avait, pour la réalisation de l’ouvrage en cause, la qualité de contrôleur technique, et il n’est pas contesté qu’elle était titulaire de la mission dite L, relative à la solidité de l’ouvrage. Or, si le rapport d’expertise conclut que les désordres affectant la toiture sont imputables à de nombreux défauts d’exécution des travaux de l’entreprise ayant réalisé la couverture, ainsi qu’aux maîtres d’œuvre chargés de la surveillance du chantier, il ne résulte pas de l’instruction, que ces désordres compromettraient la solidité de l’ouvrage, ni qu’ils seraient en lien avec les missions confiées au contrôleur technique. En outre, si l’Etat soutient que la société Ceten Apave international est responsable au titre de la vérification de la qualité des documents de conception, d’une part, il n’apporte aucun élément étayé relatif au contenu des missions ayant été contractuellement et précisément confiées à ce titre à l’entreprise. D’autre part, il ne résulte pas du rapport d’expertise que les désordres liés aux infiltrations d’eaux pluviales aient pour origine un défaut de conception de l’ouvrage. Ainsi, en l’absence de lien établi entre les missions dévolues au contrôleur technique et les désordres en cause, la société Apave internationale est fondée à demander sa mise hors de cause.
S’agissant de la réparation des désordres :
Quant aux travaux de reprises de la toiture :
Il résulte du rapport d’expertise que l’intégralité des couvertures de l’ensemble des sept unités de vie sont à reprendre. Le préjudice en résultant a été évalué par l’expert à la somme de 126 000 euros HT, sur la base du devis présenté le 2 août 2013 par l’entreprise Arblade, sous-traitant de premier rang de l’entreprise Léon Grosse. Ce devis d’un montant de 94 395,10 euros HT chiffrait les travaux de reprise tels que décrits dans le cahier des clauses techniques particulières établi par la société SECC au mois de mai 2013, correspondant à la reprise des désordres selon l’expert, ces travaux ayant alors vocation à être réalisés sur une même période. L’expert a ensuite réactualisé cette somme sur la base de l’indice BT01, et ajouté des honoraires de maîtrise d’œuvre, à hauteur de 9% du coût des travaux ainsi que la rémunération d’un contrôleur technique à hauteur de 2%. Le préjudice évalué par l’expert en résultant s’élève à la somme de 126 000 euros HT.
L’Etat, qui soutient que l’évaluation proposée par l’expert est largement sous-évaluée, se prévaut d’un rapport de diagnostic technique concernant l’état de la toiture, établi par la société Bellegrade le 19 octobre 2020 et réclame, sur la base d’un devis présenté par la société Aras couverture le 12 août 2020, la somme de 1 140 532,01 euros TTC, à laquelle devrait s’ajouter la somme de 102 000 euros TTC, pour la reprise de maçonneries en toiture. Il précise qu’un autre devis avait été sollicité auprès de la société Soprama, qui chiffrait les travaux de réfection de l’intégralité de la toiture à un montant équivalent, soit à la somme de 1 192 491,61 euros. Toutefois, en dépit de la production de ces deux devis d’apparence cohérents, l’Etat n’apporte aucune précision s’agissant tant de la différence, très importante, entre le montant proposé par l’expert en 2018, qu’il n’avait alors pas remis en cause, et les deux devis qu’il produit à l’instance. Ces devis prévoient la réalisation des travaux de réparation en différentes tranches successives, entrainant des travaux d’installation de chantier pour chaque phase, contrairement au devis utilisé par l’expert. Si le ministre de la justice soutient que le devis de l’entreprise Arblade est contestable au motif qu’il a été établi par le sous-traitant de l’entreprise Leon Grosse, cette circonstance ne suffit pas à remettre en cause l’évaluation des travaux admise par l’expert, non contestée par le maître d’ouvrage pendant les opérations d’expertise. En outre, et alors qu’il résulte également du rapport d’expertise que les désordres allaient nécessairement s’aggraver avec le temps si aucune réfection n’était entreprise dans un délai raisonnable évalué en l’espèce entre 1 et 2 ans, l’Etat n’établit pas, ni même n’allègue avoir été dans l’impossibilité de réaliser les travaux de réparation nécessaires en 2018, ce qui auraient nécessairement permis de limiter l’aggravation des désordres en toiture et la dégradation du second œuvre. Dans ces conditions, le garde des sceaux, ministre de la justice, est uniquement fondé à réclamer la somme de 126 000 euros HT, soit la somme de 151 200 euros TTC en réparation des désordres affectant la toiture des bâtiments.
Quant aux travaux de remise en état sur les unités de vie :
L’Etat soutient, sur la base d’un devis présenté par son prestataire chargé de la maintenance, que les travaux de remise en état des dégâts constatés sur les unités de vie doivent être évalués à la somme de 456 000 euros TTC. Toutefois, ce faisant, il ne démontre pas que ces travaux de réparation, réclamés plus de cinq ans après la remise du rapport d’expertise, sont directement imputables aux désordres précités résultant des infiltrations et seraient étrangers à des travaux d’entretien, de rafraichissement ou d’embellissement des bâtiments, qui ont été réceptionnés en 2008.
En ce qui concerne la condamnation solidaire :
Il résulte de ce qui précède, et compte tenu de ce qui a été dit au point 6, que la société ateliers AFA, et les sociétés Beteg Léon Grosse et Léon Grosse ont concouru à la réalisation des désordres affectant l’établissement pénitentiaire pour mineurs situé sur le territoire de la commune de Porcheville. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est donc fondé à demander leur condamnation in solidum, à lui verser, la somme de 151 200 euros TTC.
Sur les appels en garantie :
Il résulte de l’instruction et en particulier du rapport d’expertise que la cause des infiltrations réside principalement dans une faute d’exécution des travaux, non conformes aux règles de l’art, imputable à l’entrepreneur chargé de la construction. Ainsi, l’expert note des plaques de tôles coupées trop court avec des débords non respectés, l’absence de vis de couture, des recouvrements transversaux d’une longueur inférieure aux contenus du DTU 40-35, et des percements dans les cheneaux. L’expert relève également, plus précisément, sur le bâtiment 4, outre l’absence de larmier, des tôles d’acier débordant de 3 à 4 cm « seulement » alors que le DTU applicable impose un débord de 5 cm minimum, des recouvrements des bacs dans le mauvais sens par rapport aux vents dominants. Puis, s’agissant du bâtiment 3, l’expert constate notamment des recouvrements longitudinaux dans le mauvais sens, en contradiction avec le DTU et l’absence, ou l’insuffisance selon les cas, de vis de couture, en contradiction également avec le DTU. Par ailleurs, l’expert mentionne, s’agissant du bâtiment 2, une différence de hauteur entre les chéneaux, facilitant la pénétration d’eau de ruissellement d’un versant sous l’autre. Enfin, le bâtiment 1 souffre également de plaques de tôles coupées trop court, d’absence de vis de couture, de débords insuffisants voire négatifs, ainsi que la présence de couvertines périphériques à contre pente. Il est constant que l’ensemble de ces travaux a été réalisé par l’entreprise Da Cunha Alves, sous-traitante de second rang de l’entreprise Léon Grosse, titulaire du lot « couverture ».
En outre, l’expert note un défaut de surveillance du chantier incombant aux maitres d’œuvre. Il résulte ainsi de l’instruction que le groupement composé des entreprises Ateliers AFA et Beteg Léon Grosse, titulaires du marché de maîtrise d’œuvre, détenaient la mission DET « direction des travaux ». Si la société Ateliers AFA soutient que sa part de rémunération, s’agissant de cette mission DET, n’était que de 45% alors que celle de son co-traitant, la société Beteg Léon Grosse était, pour cette même mission, de 55%, elle ne démontre pas que cette répartition financière correspondait à des tâches spécifiques et individualisables au sein de cette mission globale de surveillance de la totalité du chantier. Il sera ainsi fait une juste appréciation de la part de responsabilité de la société Léon Grosse, chargée de la réalisation des travaux de couverture, en la fixant à 90%, et de celle de la société Beteg Léon Grosse comme de la société Ateliers AFA, maîtres d’œuvre chargés du suivi de l’exécution des travaux au titre de la mission DET, à 5% chacune.
Dès lors, la société Léon Grosse est fondée à demander la condamnation de la société Ateliers AFA à la garantir à hauteur de 5% des condamnations prononcées à son encontre. En outre, la société Ateliers AFA est fondée à demander la condamnation de la société Léon Grosse à la garantir à hauteur de 90% des condamnations prononcées à son encontre. Elle est également fondée à demander la condamnation de son co-traitant, la société Beteg Léon Grosse, à la garantir à hauteur de 5% des condamnations prononcées à son encontre.
En revanche, compte tenu de la mise hors de cause de la société Ceten Apave international, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les appels en garantie qu’elle a présentés.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ».
En l’espèce, les frais de l’expertise réalisée par M. A… ont été taxés et liquidés à la somme de 34 830,31 euros TTC par une ordonnance du 6 mars 2018 de la présidente du tribunal administratif de Versailles. Il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive et solidaire des sociétés Léon Grosse, Beteg Léon Grosse et Ateliers AFA.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que les sociétés en défense demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le ministre de la justice ne justifiant pas avoir exposé de frais d’instance, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des sociétés défenderesses la somme qu’il demande, en application des mêmes dispositions.
Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Léon Grosse la somme de 1 800 euros à verser à la société Ceten Apave international. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge des autres parties à l’instance les sommes que demandent les sociétés Léon Grosse, Beteg Léon Grosse et Ateliers AFA, à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La société GIE Ceten Apave international est mise hors de cause.
Article 2 : Les sociétés Léon Grosse, Beteg Léon Grosse et Ateliers AFA sont condamnées, in solidum, à verser au garde des sceaux, ministre de la justice, la somme de 151 200 euros toutes taxes comprises.
Article 3 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 34 830,31 euros toutes taxes comprises, sont mis définitivement et solidairement à la charge des sociétés Léon Grosse, Beteg Léon Grosse et Ateliers AFA.
Article 4 : La société Léon Grosse est condamnée à garantir la société Ateliers AFA à hauteur de 90% des condamnations prononcées à son encontre au titre des articles 2 et 3.
Article 5 : La société Beteg Léon Grosse est condamnée à garantir la société Ateliers AFA à hauteur de 5% des condamnations prononcées à son encontre au titre des articles 2 et 3.
Article 6 : La société Ateliers AFA est condamnée à garantir la société Leon Grosse à hauteur de 5% des condamnations prononcées à son encontre au titre des articles 2 et 3.
Article 7 : La société Léon Grosse versera une somme de 1 800 euros à la société Ceten Apave international au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice, à la société Ceten Apave International, à la société Léon Grosse, à la société Beteg Léon Grosse et à la société Atelier AFA.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Cayla, présidente,
- M. Bélot, premier conseiller,
- Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 5 février 2026.
La rapporteure,
signé
M. GeismarLa présidente,
signé
F. Cayla
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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